• Accord
  • IDCC 0043

Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective

En vigueur · signé le 23 janvier 2012 · effet au 22 mars 2012 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2012 (JORF du 20 décembre 2012)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Chapitre Ier (1)

Article 1er — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012

Aucune disposition négociée au niveau local de l'entreprise ou de l'établissement au titre du présent accord ne peut prévoir de dispositions moins favorables au salarié que les dispositions applicables au niveau de la branche. Constitue une disposition moins favorable un accord ou un article d'un accord qui enlève tout ou partie d'un droit acquis à un salarié au titre de l'application des dispositions conventionnelles de branche ou des dispositions légales en vigueur.

(1) Le chapitre Ier de l'accord du 23 janvier 2012 est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

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Chapitre II Conclusion d'accords d'entreprise avec les représentants élus du personnel par validation paritaire nationale de branche

Article 2.1 — Entreprises concernées

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012


Le présent accord a pour objet de définir, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les conditions selon lesquelles les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

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Article 2.2 — Thèmes de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012


A l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail, les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

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Article 2.3 — Modalités de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012


Les fédérations des organisations syndicales représentatives dans la branche de l'import-export sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Les invitations sont envoyées aux adresses suivantes :
Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
Fédération CFTC CSFV, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
Fédération CGT commerces et services, case 425, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;
FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;
FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.
Ces adresses sont disponibles sur le site www.ccnie.org.
Lorsque, après négociation, un accord a été signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel, il ne peut être valable qu'après validation par une commission paritaire de branche.

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Article 2.4 — Conditions de validité

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012


Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.
L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation. A défaut de décision de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier complet à la commission, l'accord est réputé validé.

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Article 2.6 — Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012


Dès réception du procès-verbal de validation, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi que du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes en y joignant copie du procès-verbal de validation.
L'accord ne pourra être mis en œuvre qu'après que ce dépôt ait été effectué.

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Chapitre III Entrée en vigueur de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2012


Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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