• Accord
  • IDCC 0043

Accord du 21 juin 2010 relatif à la modification de l'article 32 de la convention

En vigueur · signé le 21 juin 2010 · effet au 21 juin 2010 · Étendu par arrêté du 9 juin 2011 (JORF du 17 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 32 « Commission paritaire de conciliation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2010


L'article 32 de la convention collective nationale de l'import-export est modifié comme suit :
« Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation siégera à Paris. Elle sera composée :


– pour les salariés, de 2 représentants au maximum de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
– pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires, le nombre total de ces représentants présents ou représentés étant égal au nombre des représentants des salariés.
Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
La commission nationale paritaire aura pour rôle :


– de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;
– de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;
– de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention ;
– de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.
Cette commission peut être saisie par les fédérations patronales ou les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.
Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger le jour de la réunion suivante de la commission paritaire nationale, et en tout état de cause dans les deux mois suivant la réception de cette demande. En cas d'urgence, ces délais pourront être raccourcis à la demande de la majorité des membres de la commission.
Les décisions seront prises dans la quinzaine suivante. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation. »

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Article 2 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 2010


Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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