• Avenant
  • IDCC 0043

Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur · signé le 17 mars 2008 · effet au 17 mars 2008 · Étendu par arrêté du 7 novembre 2008 (JORF du 18 novembre 2008)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine.
La durée conventionnelle annuelle de travail, en cas de modulation, reste fixée à 1 596 heures de travail.

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Article 2 — Contingent d'heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Les dispositions de l'article 7 de l'accord de branche du 7 juin 2000 dans la convention collective de l'import-export n° 3100 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, hors modulation.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures. »

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Article 3 — Force obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord sauf à prévoir un contingent d'heures supplémentaires d'un volume inférieur à celui fixé par le présent accord.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, aux termes desquelles des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.  
(Arrêté du 7 novembre 2008, art. 1er)

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Article 4 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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