• Accord
  • IDCC 0043

Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 24 de la convention

En vigueur · signé le 18 septembre 2007 · effet au 18 septembre 2007 · Étendu par arrêté du 19 février 2008 (JORF du 27 février 2008)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Modification de l'article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2007


Les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (n° 3100) sont modifiées comme suit :
« Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.
Lorsqu'un arrêt maladie débute pendant les congés payés d'un salarié, ces jours de congés payés seront bien décomptés comme des congés payés et indemnisés comme tels par l'entreprise. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2007


Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, sauf clauses plus favorables aux salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2007


Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article