• Accord
  • IDCC 0043

Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 17 de la convention

En vigueur · signé le 18 septembre 2007 · effet au 1er janvier 2008 · Étendu par arrêté du 19 février 2008 (JORF du 27 février 2008)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Modification de l'article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008

L'article 17 de la CCNIE est modifié comme suit :
« En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
dans l'entreprise
PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
1 an 1 mois
3 ans 1 mois 1 / 2
5 ans 2 mois
10 ans 2 mois 1 / 4
15 ans 2 mois 1 / 2
20 ans 2 mois 3 / 4
25 ans 3 mois
30 ans 3 mois 1 / 4
32 ans 3 mois 1 / 2
35 ans et au-delà 4 mois

Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.
Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.
Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie. »

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Article 2 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord sauf clauses plus favorables aux salariés.

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Article 3 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

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