• Accord
  • IDCC 0043

Accord du 22 mai 2007 portant modification des articles 32 et 33 de la convention collective

En vigueur · signé le 22 mai 2007 · effet au 22 mai 2007 · Étendu par arrêté du 10 décembre 2007 (JORF du 15 décembre 2007)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Modification de l'article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2007


Les dispositions de l'article 32 de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine sont modifiées comme suit :
« Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation siégera à Paris. Elle sera composée :
― pour les salariés, de 2 représentants au maximum de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
― pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires, le nombre total de ces représentants présents ou représentés étant égal au nombre des représentants des salariés.
Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
La commission nationale paritaire aura pour rôle :
― de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;
― de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;
― de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention ;
― de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.
Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger le jour de la réunion suivante de la commission paritaire nationale, et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la réception de cette demande. En cas d'urgence, ces délais pourront être raccourcis à la demande de la majorité des membres de la commission.
Les décisions seront prises dans la quinzaine suivante. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation. »

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Article 2 — Suppression de l'article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2007


L'article 33 de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine est supprimé.

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Article 3 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2007

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.


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