• ANNEXE
  • IDCC 0043

Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 29 mai 1970 · effet au 29 mai 1970 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Prime d'ancienneté

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

Dans les entreprises et pour les catégories de salariés dont les appointements sont globalement évalués ancienneté comprise, les bulletins de paie comporteront dorénavant une dissociation précisant, d'une part, le montant des appointements rattachés à la fonction (salaire de base) et, d'autre part, la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte de l'application du barème des salaires minima professionnels, sans que cela modifie pour autant le montant précédemment servi. En tout état de cause, le salaire de base restant doit être au moins égal au salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé.

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