6.1. Choix du bénéficiaire
Le bénéficiaire pourra opter entre :
1. Le règlement de tout ou partie de sa quote-part de participation (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) sur son compte bancaire. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sommes ainsi reçues au titre de la participation seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
2. L'affectation totale ou partielle de sa quote-part de participation (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire en application d'un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, PERCO-I…) mis en œuvre dans l'entreprise, ou le cas échéant, à un compte courant bloqué consacré au financement d'investissements productifs proposé conjointement avec le plan d'épargne salariale. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond mentionné à l'article 4.
À défaut, si le salarié n'a pas fait connaître son choix entre perception immédiate de sa quote-part de participation et affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ses droits pour en demander le versement immédiat en tout ou partie, les sommes seront affectées pour moitié dans un PERCO ou PERCO-I s'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié dans le PEE ou PEI de l'entreprise dans les conditions prévues à ce titre. Si l'entreprise n'a pas mis en place un PERCO ou PERCO-I, la quote-part de participation est affectée en totalité dans le PEE ou PEI de l'entreprise.
L'entreprise est autorisée à verser directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé par arrêté ministériel, soit 80 € à ce jour.
6.2. Indisponibilité des droits investis
Sauf cas de déblocage anticipé mentionnés à l'article ci-dessous, les droits à participation affectés à un PEE ou PEI et/ou à un PERCO sont soumis à une période d'indisponibilité :
– de 5 ans, si les droits sont affectés à un PEE ou PEI ;
– jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, si les droits sont affectés à un PERCO ou PERCO-I.
6.3. Cas de déblocage anticipé de la participation
Les droits affectés à un plan d'épargne salariale peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– l'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– l'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– l'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, d'activité de proche aidant et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.