• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 30 décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JORF du 10 mai 2023)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu, ainsi qu'à leurs salariés.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte de l'article 2 « Bénéficiaires » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les saisonniers, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. »

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Article 3 — Actualisation de l'accord suite aux nouvelles définitions bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les mots « salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » mentionnés aux articles 4.1.3, 4.1.4, 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont remplacés par les mots « salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ».

Les mots « salarié non-cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » mentionnés aux articles 4.1.2, 4.1.4, 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont remplacés par les mots « salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ».

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Article 4 — Nouvelle définition des tranches de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 4 de l'accord du 9 mars 2004 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'ensemble de cet accord, les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou “ T1 ” : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou “ T2 ” : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

De plus, la locution « Tranches A et B » mentionnée aux articles 4.1.1, 4.1.4, 4.2.2, 4.3.2 et 11 de l'accord du 9 mars 2004 est remplacée par « Tranches 1 et 2 ».

Les mots « Tranche A » et « Tranche B » mentionnés à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont respectivement remplacés par les mots « Tranche 1 » et « Tranche 2 ».

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Article 5 — Définition du conjoint

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte de l'article 4.1.5 « Définition du conjoint » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.

La condition de durée de 1 an dans le cas précité est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle. »

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Article 6 — Définition des enfants à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte de l'article 4.1.6 « Définition des enfants à charge » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont réputés à charge du salarié tous ses enfants y compris reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou s'il s'agit d'enfant du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– être âgés de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) ;
– être âgés de 21 ans et de moins de 26 ans s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) et :
–– s'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé et de pouvoir en justifier annuellement par un certificat de scolarité ;
–– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
–– ou sont sous contrat d'apprentissage.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, si les enfants sont titulaires de la carte d'invalidité ou la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et que leur état d'invalidité est survenu avant leur 26e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge. »

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Article 7 — Montant des prestations. Rente temporaire éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Il est précisé que la rente temporaire d'éducation, mentionnée à l'article 4.1.2 de l'accord du 9 mars 2004 pour les non-cadres et à l'article 4.1.3 pour les cadres, est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

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Article 8 — Montant des prestations. Rente temporaire de conjoint

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


L'âge de cessation du versement de la rente temporaire de conjoint fixé à 60 ans mentionné à l'article 4.1.2 de l'accord du 9 mars 2004 pour les non-cadres et à l'article 4.1.3 pour les cadres est remplacé par l'âge légal de départ à la retraite.

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Article 9 — Montant des prestations. Rente handicap

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les deux paragraphes relatifs au montant de la prestation rente handicap mentionnée à l'article 4.1.4 de l'accord du 9 mars 2004 sont remplacés par les paragraphes suivants :

« Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 587,29 € pour l'année 2023.

La rente peut être versée sous forme de capital, le montant de ce capital est égal à 80 % du montant du capital constitutif de la rente. »

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Article 10 — Montant des prestations. Maintien de salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le tableau récapitulatif de l'article 4.2.3. « Montant des prestations », « A. Maintien de salaire » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail


Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans [1] 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
[1] La garantie « Maintien de salaire » est ouverte aux salariés ayant douze mois (continus ou non) dans l'entreprise. Dans les cas des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aucune condition d'ancienneté n'est requise.

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Article 11 — Revalorisation des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte de l'article 5 « Revalorisation des prestations » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air dans la limite de 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'organisme assureur net du taux technique, exceptées les rentes éducation, de conjoint et handicap pour lesquelles la revalorisation de la prestation pourra être appliquée sur décision du conseil d'administration de l'assureur.

En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

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Article 12 — Création d'un degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant crée l'article 5 bis « Degré élevé de solidarité » à l'accord du 9 mars 2004, en ces termes :

« Article 5 bis
Degré élevé de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air met en place des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des cotisations des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité mutualisé.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions via l'organisme assureur retenu par leur employeur. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur. »

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Article 13 — Organismes assureurs recommandés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 6« Modalités d'adhésion » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par l'article suivant :

« Article 6.1
Organismes assureurs recommandés

À l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance et la gestion du présent régime “ Prévoyance ”, aux organismes assureurs suivant :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, CS 50 003,75008 Paris, pour les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues par l'accord de prévoyance.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance. »

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Article 14 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Après l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004, un nouvel article 11 bis « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est ajouté et est rédigé comme suit :

« Article 11 bis
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée sans limite de durée, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Ce maintien donne lieu à paiement des cotisations excepté pour le salarié en incapacité de travail ou en invalidité exonéré de ce paiement dans les conditions prévues contractuellement.

Assiette des cotisations

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.

À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.

Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée

Les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés qui sont, notamment, dans les cas suivants :
– congé de formation ;
– congé parental d'éducation ;
– congé sabbatique ;
– congé pour création d'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Cependant, les garanties décès peuvent être maintenues pendant la suspension de leur contrat de travail à la demande du salarié concerné moyennant le paiement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité. Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive du salarié des cotisations relatives aux garanties maintenues. »

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Article 15 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En raison de la nature des stipulations qu'il contient et qui présentent un intérêt général de protection et de solidarité, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont, en raison de la démographie des entreprises de la branche, nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

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Article 16 — Effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023, pour les entreprises adhérentes à la partie patronale signataire et à compter du 1er jour du mois suivant la parution au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant pour toutes les entreprises de la branche.

Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 17 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail et fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 du code du travail et L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air (HPA) ont lancé le 15 avril 2022 une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner un ou plusieurs organismes recommandés pour assurer les risques prévoyance. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en date du 24 novembre 2022 sont convenus par le présent avenant d'actualiser et de compléter l'accord du 9 mars 2004 par des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur fort attachement à la mutualisation et invitent ainsi les structures à adhérer à un des organismes recommandés au niveau de la branche.

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