• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé

En vigueur · signé le 30 décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JORF du 10 mai 2023)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu, ainsi qu'à leurs salariés.

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Article 2 — Contrat responsable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte de l'article 5 « Contrat responsable » de l'accord du 3 juillet 2015 est complété des dispositions suivantes :

« Depuis le 1er janvier 2022, le régime prend en charge intégralement le forfait patient urgence.

Depuis le 5 avril 2022, le régime prend en charge le ticket modérateur lors des consultations de psychologue dans le cadre du dispositif mon psy. »

Ces dispositions sont également intégrées dans l'annexe I qui est remplacée par l'annexe I « Garanties santé », ci-après.

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Article 3 — Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La condition d'âge prévue au dernier alinéa de l'article 3 « Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié », de l'accord du 3 juillet 2015, s'agissant de la reconnaissance du handicap des enfants est portée du 21e au 26e anniversaire.

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Article 4 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les deux tableaux de cotisation prévus à l'article 6.2 « Modalités concernant les cotisations » de l'accord du 3 juillet 2015, sont remplacés par les deux tableaux suivants à effet du 1er janvier 2023, avec les précisions ci-après :

Conformément à l'article 4 de l'accord du 3 juillet 2015, les entreprises ont la faculté de mettre en place les options au régime de base avec une adhésion obligatoire.

Les salariés ont la possibilité de souscrire les options à titre individuel, lorsque celles-ci ne sont pas mises en place en adhésion obligatoire.

Régime général d'assurance maladie

Cotisations des salariés relevant du régime général Base obligatoire Option 1 en obligatoire Option 2 en obligatoire
Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,96 % 1,11 % 1,26 %
Conjoint (facultatif) 1,11 % 1,27 % 1,45 %
Enfant (facultatif) 0,73 % 0,86 % 1,01 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cotisations des salariés relevant du régime général Option 1 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de l'option 1 obligatoire
Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,18 % 0,36 % 0,21 %
Conjoint (facultatif) 0,20 % 0,41 % 0,25 %
Enfant (facultatif) 0,16 % 0,34 % 0,20 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Régime local d'assurance maladie d'Alsace / Moselle

Cotisations des salariés
relevant du régime local d'Alsace / Moselle
Base obligatoire Option 1 en obligatoire Option 2 en obligatoire
Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,39 % 0,54 % 0,69 %
Conjoint (facultatif) 0,45 % 0,61 % 0,79 %
Enfant (facultatif) 0,30 % 0,43 % 0,58 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cotisations des salariés relevant du régime local d'Alsace / Moselle Option 1 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de l'option 1 obligatoire
Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,18 % 0,36 % 0,21 %
Conjoint (facultatif) 0,20 % 0,41 % 0,25 %
Enfant (facultatif) 0,16 % 0,34 % 0,20 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les deux tableaux de cotisation prévus à l'article 8.2 « Maintien à l'identique de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi " Évin " élargi au bénéfice des ayants droit » de l'accord du 3 juillet 2015 sont remplacés par les tableaux suivants à effet du 1er janvier 2023 :

Cotisations des anciens salariés
relevant du régime général
Base Option 1 Option 2
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (1re année) 0,96 % 1,11 % 1,26 %
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (2e année) 1,20 % 1,38 % 1,57 %
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (3e année) 1,44 % 1,66 % 1,89 %
Enfant 0,73 % 0,86 % 1,01 %
Conjoint d'un ancien salarié (hors conjoint du salarié décédé) 1,44 % 1,66 % 1,89 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cotisations des anciens salariés
relevant du régime local d'Alsace / Moselle
Base Option 1 Option 2
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (1re année) 0,39 % 0,54 % 0,69 %
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (2e année) 0,48 % 0,66 % 0,85 %
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (3e année) 0,58 % 0,80 % 1,03 %
Enfant 0,30 % 0,43 % 0,58 %
Conjoint d'un ancien salarié (hors conjoint du salarié décédé) 0,58 % 0,80 % 1,03 %

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

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Article 5 — Maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le premier alinéa de l'article 7 de l'accord du 3 juillet 2015 est remplacé comme suit :

« L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail dès lors qu'il bénéficie pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. »

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Article 6 — Degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Il est rappelé que conformément à l'article 9 « Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » de l'accord du 3 juillet 2015, les entreprises non adhérentes à l'organisme recommandé défini ci-après devront également prévoir la mise en œuvre d'actions de prévention au sein des régimes mis en place à leur niveau.

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Article 7 — Organisme assureur recommandé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte de l'article 11 de l'accord du 3 juillet 2015 est remplacé par le texte suivant :

« Article 11
Organisme assureur recommandé

À l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de renouveler la recommandation aux entreprises relevant de la branche afin d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de la couverture du présent régime “ frais de santé ”, à l'organisme assureur suivant :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance. »

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Article 8 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En raison de la nature des stipulations qu'il contient et qui présentent un intérêt général de protection et de solidarité, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont, en raison de la démographie des entreprises de la branche, nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

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Article 9 — Effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023, pour les entreprises adhérentes à la partie patronale signataire et à compter du 1er jour du mois suivant la parution au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant pour toutes les entreprises de la branche.

Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 10 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail et fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 du code du travail et L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air (HPA) ont lancé le 15 avril 2022, une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner un ou plusieurs organismes recommandés pour assurer les risques frais de santé au niveau de la branche. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) en date du 24 novembre 2022, sont convenus par le présent avenant d'actualiser et de compléter l'accord du 3 juillet 2015 par des garanties frais de santé présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur fort attachement à la mutualisation et invitent ainsi les structures à adhérer à un des organismes recommandés au niveau de la branche.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe I
Garanties santé

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230004 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC

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