• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé

En vigueur · signé le 3 février 2020 · effet au 25 septembre 2020 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2020 (JORF du 24 septembre 2020)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime professionnel de santé dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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Article 2 — Dispense d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le point 4 de l'article 3.2 de l'accord est modifié comme suit à effet du 1er novembre 2019 :

« Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d'un justificatif ; »

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Article 3 — Définition des ayants droit

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

La définition des ayants droit mentionnée à l'article 3.3 de l'accord est modifiée. L'article 3.3 est remplacé comme suit à effet du 1er janvier 2020 :

« 3.3. Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié

Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu à versement d'une cotisation spécifique.

Par ayant droit du salarié, il convient d'entendre :

1. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).

Est assimilé au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant(s) à charge) ;
– le concubin ayant un revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant(s) à charge) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun. Le concubinage doit répondre à la définition posée par l'article 515-8 du code civil.

2. Les enfants à charge du salarié, et s'ils vivent au foyer, ceux à charge de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou ceux de son concubin :
– âgés de moins de 18 ans, non-salariés ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– âgés de moins de 26 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
– âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi) ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), avant leur 21e anniversaire. »

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Article 4 — Contrat responsable

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020


L'article L. 322-2, II visé à l'article 5 de l'accord est désormais référencé article L. 160-13, II.

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Article 5 — Garanties santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

L'annexe I de l'accord est remplacée comme suit à compter du 1er janvier 2020 :

Les remboursements interviennent sous déduction du remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.

Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200017_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false

(1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

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Article 6 — Cotisations applicables anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et des personnes garanties du chef de l'assuré décédé

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Les cotisations mentionnées à l'article 8.2 de l'accord sont modifiées comme suit à effet du 1er janvier 2020 :

Régime général d'assurance maladie


Cotisation par personne en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé
Adulte 1re année 0,86 %
Adulte 2e année 1,07 %
Adulte 3e année 1,29 %
Enfant 0,65 %
Conjoint de 1 ancien salarié (hors conjoint de salarié décédé) 1,29 %

Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle


Cotisation par personne en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé
Adulte 1re année 0,35 %
Adulte 2e année 0,43 %
Adulte 3e année 0,52 %
Enfant 0,27 %
Conjoint de 1 ancien salarié (hors conjoint de salarié décédé) 0,52 %

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Article 7 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa date d'extension.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

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Article 9 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le présent avenant adapte les dispositions relatives aux garanties frais de santé de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air définies au sein de l'accord du 3 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime frais de santé, aux évolutions légales et réglementaires intervenues depuis la conclusion de l'avenant n° 3 du 11 mars 2019.

À cet effet, il intègre notamment les dispositions découlant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et ses textes d'application portant création de la protection maladie universelle qui assouplit les conditions d'ouverture des droits et de prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire des frais de santé. Il intègre également les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires. Il intègre enfin les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et modifie en conséquence les cotisations des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

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