3.1. Cas de recours
Les partenaires sociaux de la branche HPA rappellent que les règles de conclusion d'un CDD doivent respecter celles définies aux articles L. 1242-2 (et en particulier le 3° pour les emplois saisonniers) et suivants du code du travail, ainsi qu'aux articles L. 1251-1 et suivants s'agissant des contrats de travail temporaire, concernant notamment les motifs de recours, l'obligation de remise d'un contrat de travail écrit, la durée de la période d'essai.
3.2. Durée des CDD. Nombre de renouvellements
Durées maximales des contrats
La durée maximale des CDD est celle fixée par les dispositions du code du travail, sous réserve des dispositions ci-dessous :
Concernant les CDD saisonniers, compte tenu de l'évolution des activités des entreprises de la branche et des modes de vie collectifs des vacanciers, la durée maximale des contrats à durée déterminée portant sur des emplois saisonniers, est portée à 9 mois (au lieu de 8 mois).
En conséquence, la référence à une durée maximale de 8 mois indiquée au dernier alinéa de l'article 6.1 de la convention collective nationale de l'HPA en date du 2 juin 1993 étendu modifié par l'avenant n° 34 du 11 juillet 2016 étendu, est supprimée et remplacée par 9 mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Renouvellements
Le nombre de renouvellements des CDD reste fixé à 2, sans pouvoir dépasser la durée maximale desdits contrats (y compris les renouvellements), fixée par la loi ou la convention collective (pour les emplois saisonniers). La possibilité de renouvellement doit être prévue dans le contrat de travail initial au moment de l'embauche. Le renouvellement effectif est formalisé, pour accord, par avenant signé par les parties avant le terme initialement fixé.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux contrats de mission à caractère saisonnier des salariés temporaires mis à disposition des entreprises utilisatrices de la branche.
3.3. Délai de carence
Règles générales
Le délai de carence est défini comme une durée minimale séparant deux CDD portant sur le même poste, avec le même salarié ou un autre. Ce délai varie selon la durée du contrat initial, renouvellement inclus. Il est fixé par le code du travail.
Cas de dispense du délai de carence
Sans avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les partenaires sociaux de la branche conviennent de déterminer les cas dans lesquels les dispositions relatives au délai de carence ne s'appliquent pas, en sus de ceux déjà visés à l'article L. 1244-4-1 du code du travail (nouvelle absence du salarié remplacé, travaux urgents, contrats saisonniers, contrats dits d'usage, contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi, rupture anticipée du CDD par le salarié, refus de renouvellement de son CDD par le salarié) :
– 1er cas de dispense de délai de carence : lorsqu'un salarié est embauché sous CDD pour surcroît d'activité ou tâche occasionnelle, il pourra conclure, sans délai de carence, un contrat saisonnier sur le même poste afin de favoriser son maintien dans l'emploi pour des périodes plus longues.
L'indemnité de fin de contrat due pour le 1er CDD sera versée au terme normal dudit contrat. Un nouveau CDD à caractère saisonnier sera conclu entre les parties.
La relation contractuelle demeure à durée déterminée dès lors que les 2 CDD successifs en cause s'inscrivent dans les cas de recours autorisés par le code du travail ;
– 2e cas de dispense de délai de carence : lorsqu'un CDD avec terme précis (de date à date) est conclu pour le remplacement d'un salarié temporairement absent, et que la durée de l'absence se prolonge et vient en dépassement de la durée du contrat, renouvellements inclus, aucun délai de carence ne sera applicable pour la conclusion d'un nouveau CDD avec le même salarié ou un autre.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition des entreprises utilisatrices de la branche.