• Accord
  • IDCC 1631

Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)

En vigueur · signé le 21 mars 2019 · effet au 1er avril 2019 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2019 (JORF du 26 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre, que les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer, d'un commun accord, le secteur 8 comme secteur d'activité de référence, et de désigner, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord, l'AFDAS en tant qu'opérateur de compétences, créé par l'accord constitutif du 19 novembre 2018.

Le présent accord annule et remplace l'accord signé le 11 décembre 2018 dans la branche hôtellerie de plein air, relatif à la détermination du secteur d'activité de référence et au rattachement à un OPCO.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 1631), tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Article 2 — Détermination du secteur de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Le présent accord a pour objet en premier lieu, de déterminer le secteur 8, comme secteur de l'activité économique de référence de la branche, correspondant à la nature des activités professionnelles et des compétences associées couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. Les secteurs visés sont notamment les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement, dont les loisirs d'attraction et culturels.

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Article 3 — Désignation de l'AFDAS en tant qu'opérateur de compétences

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

En conséquence, le présent accord a pour objet de désigner dans le champ d'application visé à l'article 1er ci-dessus, l'AFDAS, en tant qu'opérateur de compétences mis en place par l'accord constitutif du 19 novembre 2018 et ses avenants à venir.

Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés (99,7 % – source observatoire AGEFOS-PME, édition 2018), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.

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Article 5 — Durée. – Révision et dénonciation. – Extension et formalités. – Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

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