• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

En vigueur · signé le 27 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JORF du 11 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (code IDCC 1631), tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de sa finalité d'intérêt général ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés (99,7 % – Source observatoire AGEFOS PME édition 2018), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

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Article 3 — Cotisations du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 11 « Financement du régime » de l'accord du 9 mars 2004 est rédigé comme suit :

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont modifiées comme suit :

Taux contractuels à effet du 1er avril 2018 (correctif apporté à l'avenant n° 13) :

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
(y compris saisonniers)

Part patronale
Tranches A et B
Part salariale
Tranches A et B
Total
Tranches A et B
Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0,00 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %

Taux appelés à effet du 1er janvier 2019 :

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
(y compris saisonniers)

Part patronale
Tranches A et B
Part salariale
Tranches A et B
Total
Tranches A et B
Maintien de salaire 0,41 % 0 % 0,41 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,18 % 0,18 %
Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,09 % 0,13 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,46 % 0,45 % 0,91 %

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Maintien de salaire 0,22 % 0,67 % 0 % 0 % 0,22 % 0,67 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,03 % 0,02 % 0,22 % 0,36 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,25 % 0 % 0,38 % 1,06 % 0,63 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,50 % 0,95 % 0,32 % 0,94 % 1,82 % 1,89 %

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Article 4 — Modification des conditions d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À effet du 1er janvier 2019, l'article 3 de l'accord national du 9 mars 2004 « conditions d'ancienneté » est remplacé comme suit :

« Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
– garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
– garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle). »

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Article 5 — Garanties du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Seules les garanties suivantes sont modifiées, les autres garanties relatives au décès – invalidité absolue et définitive (IAD) et incapacité permanente et invalidité restent inchangées :

Modification des prestations en cas d'incapacité temporaire totale :

L'article 4.2.3 B de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :

« B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »

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Article 6 — Date d'effet, dépôt, extension. – Durée, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue par les dispositions du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004. Le présent avenant porte sur une modification des taux de cotisation des salariés cadres et non cadres et modifie les garanties cadres et non cadres.

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