• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

En vigueur · signé le 17 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2017 (JORF du 3 novembre 2017)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cotisations du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

L' article 11 « Financement du régime » de l'accord du 9 mars 2004 est rédigé comme suit :
« Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont portées comme suit :

I. – À effet du 1er janvier 2017

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)


Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
TOTAL
Maintien de salaire 0,25 % 0 % 0,25 %
Incapacité et Invalidité 0 % 0,17 % 0,17 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint * 0,03 % 0,10 % 0,13 %
TOTAL 0,28 % 0,27 % 0,55 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Part patronale Part salariale TOTAL
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,39 % 0 % 0 % 0 % 0,39 %
Incapacité et Invalidité 0,35 % 0 % 0 % 0,32 % 0,35 % 0,32 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint* 1,15 % 0,19 % 0 % 0,26 % 1,15 % 0,45 %
TOTAL 1,50 % 0,58 % 0 % 0,58 % 1,50 % 1,16 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

II. – À effet du 1er janvier 2018

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)


Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
TOTAL
Maintien de salaire 0,29 % 0 % 0,29 %
Incapacité et Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 0,04 % 0,12 % 0,16 %
TOTAL 0,33 % 0,32 % 0,65 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Part patronale Part salariale TOTAL
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,46 % 0 % 0 % 0 % 0,46 %
Incapacité et Invalidité 0,35 % 0 % 0 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 1,15 % 0,225 % 0 % 0,345 % 1,15 % 0,57 %
TOTAL 1,50 % 0,685 % 0 % 0,685 % 1,50 % 1,37 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

III. – À effet du 1er janvier 2019

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)


Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
Total
Maintien de salaire 0,34 % 0 % 0,34 %
Incapacité et Invalidité 0 % 0,23 % 0,23 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 0,04 % 0,14 % 0,18 %
TOTAL 0,38 % 0,37 % 0,75 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,53 % 0 % 0 % 0 % 0,53 %
Incapacité et Invalidité 0,35 % 0 % 0 % 0,41 % 0,35 % 0,41 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 1,15 % 0,26 % 0 % 0,38 % 1,15 % 0,64 %
TOTAL 1,50 % 0,79 % 0 % 0,79 % 1,50 % 1,58 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)

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Article 2 — Date d'effet, dépôt, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2017 (applicable pour les années 2017/2018/2019).
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004. Le présent avenant définit les taux de cotisations des trois prochaines années.

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