• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement

En vigueur · signé le 11 juillet 2016 · effet au 29 juillet 2017 · Étendu par arrêté du 20 juillet 2017 (JORF du 28 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juillet 2017

Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire du 24 juin 2016, ont décidé, après discussions, de modifier l'article 6.1 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993, dans les conditions suivantes :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Modification de l'article 6.1 intitulé « Définition du caractère saisonnier d'un établissement »

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juillet 2017


L'article 6.1 est modifié et remplacé, à compter de la date d'application du présent avenant, par les dispositions rédigées comme suit :
« Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.
Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois.
Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts …) une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée.
Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juillet 2017


2.1. Hiérarchie des normes


En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux rappellent expressément que les accords collectifs, de rang inférieur à celui du présent avenant, ne peuvent déroger aux dispositions de ce dernier, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.


2.2. Entrée en vigueur


Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article