• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 22 décembre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2015 (JORF du 28 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord national du 9 mars 2004 par référence à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Article 2 — Amélioration des garanties décès des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le montant du capital décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 visé à l'article 4.1.2 de l'accord national du 9 mars 2004 est porté à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.
La majoration par enfant à charge reste inchangée, soit 25 % du salaire de référence.

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Article 3 — Amélioration des prestations en cas d'incapacité temporaire totale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le montant des prestations en cas d'incapacité temporaire de travail (relais du maintien de salaire) est augmenté de telle sorte qu'il n'y ait plus de distinction de montant en cas d'arrêt de travail consécutif à la vie privée ou à la vie professionnelle. L'article 4.2.3 B de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :


« B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)


A la suite des garanties''maintien de salaire'', les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »

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Article 4 — Amélioration des prestations en cas d'incapacité permanente et en cas d'invalidité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le montant des prestations en cas d'incapacité permanente et en cas d'invalidité est augmenté. L'article 4.3.3 de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :


« 4.3.3. Montant des prestations
A. – Incapacité permanente


La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :
– 30 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;
– 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % et < 66 %.
Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.


B. – Invalidité


Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :
– 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;
– 30 % du salaire de référence en 2e catégorie ;
– 20 % du salaire de référence en 1re catégorie.
Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »

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Article 5 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les cotisations sont modifiées comme suit :


Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)
Taux conventionnel


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA et TB TA et TB
Maintien de salaire 0,45 – 0,45
Incapacité et invalidité – 0,30 0,30
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,05 0,20 0,25
Total 0,50 0,50 1
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.


Taux d'appel au 1er janvier 2015


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA et TB TA et TB
Maintien de salaire 0,20 – 0,20
Incapacité et invalidité – 0,12 0,12
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,03 0,10 0,13
Total 0,23 0,22 0,45
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.


Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
Taux conventionnel


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,40 0,71 – – 0,40 0,71
Incapacité et invalidité 0,35 – – 0,58 0,35 0,58
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,34 – 0,47 1,15 0,81
Total 1,90 1,05
1,05 1,90 2,10


Taux d'appel au 1er janvier 2015


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire – 0,32 – – – 0,32
Incapacité et invalidité 0,35 – – 0,26 0,35 0,26
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,155 – 0,215 1,15 0,37
Total 1,50 0,475 – 0,475 1,50 0,95
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, B depuis le 1er janvier 2013.

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Article 6 — Date d'effet. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015 et pour les sinistres à compter de cette date.
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant a pour objet d'améliorer les garanties et de modifier les taux de cotisations.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche HPA, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004 par les dispositions ci-dessous énoncées.

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