• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 7 novembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JORF du 26 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord national du 9 mars 2004 par référence à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant no 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Article 2 — Modification des conditions d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


A effet du 1er janvier 2014, l'article 3 de l'accord national du 9 mars 2004 « Conditions d'ancienneté » est remplacé comme suit :
« Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :
Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
– garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
– garantie indemnités journalières et rentes : après 6 mois d'ancienneté dans la branche (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle). »

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Article 3 — Modification des dispositions du maintien de salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le début de l'indemnisation des indemnités journalières ainsi que le renvoi (1) du tableau récapitulatif des durées d'indemnisation de l'article 4.2.3. A « Maintien de salaire » sont modifiés à effet du 1er janvier 2014 comme suit.

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans (1) 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
(1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).


Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :


– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les autres dispositions de l'article 4.2.3. A restent inchangées.

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Article 4 — Mise en place d'une rente minimum garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


A effet du 1er janvier 2013, les articles 4.1.2 et 4.1.3 concernant les garanties décès sont modifiés comme suit :
Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation ou, le cas échéant, de la rente temporaire de conjoint est au minimum égal à 1 400 €.

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Article 5 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les cotisations sont modifiées comme suit  (1) :


Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)
Taux conventionnel


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA et TB TA et TB
Maintien de salaire 0,45 – 0,45
Incapacité et invalidité – 0,30 0,30
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint (*) 0,05 0,20 0,25
Total 0,50 0,50 1
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB.


Taux d'appel du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA et TB TA et TB
Maintien de salaire 0,25 – 0,25
Incapacité et invalidité – 0,16 0,16
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint (*) 0,03 0,11 0,14
Total 0,28 0,27 0,55
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB.


Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
Taux conventionnel


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,40 0,71 – – 0,40 0,71
Incapacité et invalidité 0,35 – – 0,58 0,35 0,58
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint (*) 1,15 0,34 – 0,47 1,15 0,81
Total 1,90 1,05 – 1,05 1,90 2,10
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB.


Taux d'appel du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014


(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire – 0,39 – – – 0,39
Incapacité et invalidité 0,35 – – 0,32 0,35 0,32
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint (*) 1,15 0,19 – 0,26 1,15 0,45
Total 1,50 0,58 – 0,58 1,50 1,16
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB.


Les dispositions ci-dessus modifient et remplacent celles prévues à l'avenant n° 5 du 31 janvier 2012 étendu.

(1) Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

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Article 6 — Date d'effet. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant ayant pour effet une amélioration du régime de prévoyance et une baisse du taux de cotisation des ressortissants du régime, les parties signataires conviennent qu'il prend effet aux dates indiquées dans chacun de ses articles.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les partenaires sociaux de la branche HPA, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus de compléter et de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004 par les dispositions ci-dessous énoncées.

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