• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 8 février 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2013 (JORF du 4 janvier 2014)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans le dispositif prévoyance mis en place par l'accord national de la branche de l'hôtellerie de plein air du 9 mars 2004 et ses divers avenants, le respect de l'obligation incombant à l'employeur de cotiser à hauteur de 1,5 % TA des salaires pour des garanties de prévoyance au profit des salariés cadres en excluant la garantie maintien de salaire qui ne peut pas être intégrée dans cette enveloppe (suite aux remarques du ministère des affaires sociales et de la santé du 30 août 2012 concernant l'extension de l'avenant n° 5 à l'accord national susvisé).

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Article 2 — Augmentation des garanties décès des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le paragraphe intitulé « Option 1 » de l'article 4.1.3 de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Capital décès : (option 1)
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :


– tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
– tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
– la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence. »
Les deux premiers alinéas du paragraphe intitulé « Option 2 » de l'article 4.1.3 de l'accord national susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Capital décès + rentes (Option 2)
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.
Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.
Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études). »
Le niveau de la rente de conjoint est inchangé.

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Article 3 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Cotisations cadres : taux conventionnel


La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1,90 % du salaire annuel brut tranche A et 2,10 % du salaire annuel brut tranche B.
La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié

TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,40 0,71 – –
Incapacité et invalidité 0,35 – – 0,58
Décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 1,15 0,34 – 0,47
Total 1,90 1,05 – 1,05


Taux d'appel pour les années 2013 et 2014


Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent celles prévues à l'article 3 de l'avenant n° 5 du 31 janvier 2012 étendu, portant sur le même objet.
Salariés cadres 1,50 % TA, 1,47 % TB (au lieu du taux conventionnel de 1,50 % TA et 2,10 % TB).
La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié

TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,00 0,50 – –
Incapacité et invalidité 0,35 – – 0,41
Décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 1,15 0,23 – 0,33
Total 1,50 0,73 – 0,74

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Il fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 911-3 du code de la sécurité sociale.

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