• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 31 janvier 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 31 juillet 2012 (JORF du 23 août 2012)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Article 2 — Objet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans le dispositif prévoyance mis en place par l'accord national de la branche de l'hôtellerie de plein air du 9 mars 2004, le principe d'un taux d'appel applicable aux cotisations du régime, sur une durée de 2 ans. Ce taux d'appel permet de faire varier la cotisation contractuelle fixée dans l'accord national de prévoyance.

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Article 3 — Cotisations applicables

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Ainsi, les cotisations correspondantes sont fixées aux taux suivants pour l'année 2012 :

– salariés non cadres : 0,70 % TA-TB (au lieu du taux conventionnel de 1 % TA-TB) ;
– salariés cadres : 1,50 % TA et 1,47 % TB (au lieu des taux conventionnel de 1,50 % TA et 2,10 % TB).
Enfin, il est précisé que dans le taux de cotisations des salariés non cadres, la cotisation relative à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP, fixée dans l'accord à 0,05 % TA-TB, est inchangée.

Détail des cotisations non-cadres (y compris saisonniers)

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes d'invalidité est égale à 0,70 % du salaire annuel brut TA-TB, dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

(En pourcentage.)


Garanties Part employeur
TA-TB
Part salarié
TA-TB
Maintien de salaire 0,32
Incapacité et invalidité
0,21
Garanties décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 0,03 0,14
Total 0,35 0,35

Détail des cotisations cadres

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes d'invalidité est égale à 1,50 % du salaire annuel brut tranche A et 1,47 % du salaire annuel brut tranche B.
La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.

(En pourcentage.)


Garanties Part employeur Part salarié

TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,40 0,50 - -
Incapacité et invalidité 0,35 - - 0,41
Garanties décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 0,75 0,23 - 0,33
Total 1,50 0,73 - 0,74

La commission paritaire de gestion du régime de prévoyance prévue à l'article 9 de l'accord national du 9 mars 2004 procédera à un bilan, en relation avec l'organisme assureur désigné, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Afin de mesurer l'impact sur l'équilibre du régime conventionnel, un point de situation, sur la base des cotisations du premier semestre 2012 (du 1er janvier au 30 juin 2012), sera effectué lors de la commission paritaire de prévoyance, qui statuera sur la reconduction ou non du taux d'appel, au plus tard le 30 septembre 2012.

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Article 4 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe.

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Article 5 — Date d'effet, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code du sécurité sociale.
Le présent avenant ayant pour effet une baisse du taux de cotisations des ressortissants au régime, les parties signataires conviennent qu'il prend effet à compter du 1er janvier 2012, pour une durée de 24 mois.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Compte tenu des résultats constatés sur le régime de prévoyance, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission mixte paritaire le 31 janvier 2012 ont décidé, en accord avec l'organisme assureur désigné, d'appliquer un taux d'appel de 70 % sur les cotisations du régime de prévoyance prévues par l'article 11 de l'accord susvisé, à l'exception de celles payées par les employeurs sur la tranche A des salariés cadres. En effet, cette dernière ne peut pas faire l'objet d'une baisse compte tenu du taux de cotisation minimum imposé par les dispositions inscrites dans la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947.
En conséquence, le présent avenant met en place les dispositions ci-dessous exposées.


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