• Avenant
  • IDCC 1631

Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 14 décembre 2010 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 8 juillet 2011 (JORF du 5 octobre 2011)

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord national du 9 mars 2004 par référence à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Article 2 — Mise à jour du tableau récapitulatif des durées d'indemnisation « Maintien de salaire » en cas d'incapacité temporaire de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Suite aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article 4 de l'avenant n° 2 du 21 juillet 2009 portant modifications de l'accord collectif national du 9 mars 2004 susvisé, le tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail figurant à l'article 4.2.3 « Maintien de salaire » prévues à l'accord collectif national du 9 mars 2004 est modifié en conséquence et remplacé par le tableau suivant :

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans (1) 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
(1) La garantie « Maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 1 an d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

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Article 3 — Modification portant sur les garanties rentes en cas d'arrêt de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Suite aux dispositions légales portant modifications des règles relatives à la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse, l'alinéa 2 de l'article 4.3.4 « Durée des prestations » relatif aux garanties rentes en cas d'arrêt de travail, prévu par l'accord national professionnel du 9 mars 2004 susvisé, est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement cesse :

– à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
– à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
– à la date de liquidation effective de la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. »

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Article 4 — Date d'effet, dépôt, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les partenaires sociaux de la branche HPA, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus de compléter et de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004, par les dispositions ci-dessous énoncées.

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