• Accord de salaires
  • IDCC 1631

Avenant n° 19 du 11 janvier 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 11 janvier 2006 · effet au 11 janvier 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2006

Vu la convention collective nationale de l'HPA du 2 juin 1993 étendue ;

Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 23 mai 2000 étendu et ses avenants,

Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire en date du 11 janvier 2006, sont convenus des dispositions suivantes :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2006

La valeur du point et le salaire minimum de l'indice 100 sont revalorisés et fixés de la manière suivante :

Valeur du point : 4,39 €.

Salaire minimum de base de coefficient 100 pour 151,67 heures par mois : 1 260 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2006

Les salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :

Salaire indice 100 + ([CH - 100] x VP)

CH : coefficient hiérarchique ; VP : valeur du point.

Ils sont applicables sous réserve du respect du SMIC en vigueur.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2006

Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, les accords collectifs d'entreprise ne pourront pas déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2006

Le présent accord fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.

Il sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2006

Les parties s'engagent à se revoir dès le mois de septembre 2006 s'il apparaissait que le salaire minimum du coefficient 100 était inférieur à la valeur du SMIC fixée en juillet 2006.

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