• AVENANT
  • IDCC 1631

Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004

En vigueur · signé le 26 octobre 2004 · effet au 28 février 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2005

Les partenaires sociaux, réunis le 26 octobre 2004, ont pris connaissance de l'avis de la commission nationale de la négociation collective du 8 juillet 2004 et de l'arrêté d'extension du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 15 juillet 2004. Compte tenu des réserves formulées, et pour procéder à la mise en conformité avec l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, ils ont décidé de modifier les dispositions de l'article 4.1.9 " Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive " de l'accord du 9 mars 2004 et d'y substituer les dispositions suivantes :

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Nouvelle rédaction de l'article 4.1.9 de l'accord national du 9 mars 2004

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2005

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

En cas de décès, les prestations périodiques prévues (rentes éducation-rentes de conjoint) sont revalorisées selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004.

L'assiette de calcul de la prestations sera égale à l'assiette calculée au 1er jour de l'arrêt de travail, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation prévue à l'article 7 de l'accord.

Le changement d'organisme désigné à l'article 6.1 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme gestionnaire, au profit des personnes visées ci-dessus.

Dans ce cas, seule la revalorisation des prestations décès versées sous forme de rente sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation-rentes de conjoint des salariés non cadres) sera poursuivie par l'OCIRP.

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Formalité et demande d'extension

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2005

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent avenant.

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Date d'entrée en vigueur du présent avenant

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2005

Il entrera en vigueur dès la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Fait à Paris, le 26 octobre 2004.

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