• ACCORD
  • IDCC 1631

Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

En vigueur · signé le 9 mars 2004 · effet au 9 mars 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Le présent accord a pour but la mise en place d'un régime de prévoyance pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

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Bénéficiaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les saisonniers, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

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Conditions d'ancienneté

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
– garantie décès invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
– garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

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Risques couverts

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :
– décès, invalidité absolue et définitive, double effet, décès accidentel ;
– rente éducation ou rente de conjoint si pas d'enfant à charge au moment du décès ;
– indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire totale) ;
– rentes (incapacité permanente et invalidité).

Pour l'ensemble de cet accord, les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

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Article 4.4 — Disposition commune aux articles 4.2 et 4.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net servant de base au calcul des prestations indemnités journalières (art. 4.2.2).

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4.1 Garantie décès, invalidité absolue et définitive

Article 4.1.1 — Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès.

Concernant les salariés en arrêt de travail, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Concernant les saisonniers en dehors des périodes d'activité, dans le cas des saisonniers non inscrits aux effectifs d'une entreprise de la branche au moment du décès et bénéficiant de la présente garantie conformément à l'article 3, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès correspond à la moitié des salaires bruts soumis à cotisations sociales dans une ou plusieurs entreprises de la branche au cours des 24 mois civils ayant précédé le décès.

Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

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Article 4.1.2 — Garantie décès des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En cas de décès toutes causes d'un salarié non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4.1.6 de l'accord de prévoyance.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études. La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

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Article 4.1.3 — Garanties décès des salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Capital décès : (option 1)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à :
– tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
– tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
– la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

Capital décès + rentes (Option 2)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.

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Article 4.1.4 — Garanties communes salariés cadres et salariés non cadres
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Décès accidentel :

Le capital « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Double effet :

En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

Invalidité absolue et définitive (IAD) :

Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
– soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier.

Rente handicap

Objet de la garantie:

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.

Montant de la prestation et revalorisation :

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 587,29 € pour l'année 2023.

La rente peut être versée sous forme de capital, le montant de ce capital est égal à 80 % du montant du capital constitutif de la rente.

Bénéficiaires :

Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite « valide », ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.

Reconnaissance de l'état de handicap :

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :
– un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;
– la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
– un certificat d'admission en établissement spécialisé.

Date d'effet, durée et paiement des rentes :

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Allocation obsèques :

En cas de décès d'un salarié non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ou salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % T1/T2 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

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Article 4.1.5 — Définition du conjoint
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.

La condition de durée de 1 an dans le cas précité est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

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Article 4.1.6 — Définition des enfants à charge
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Sont réputés à charge du salarié tous ses enfants y compris reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou s'il s'agit d'enfant du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– être âgés de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) ;
– être âgés de 21 ans et de moins de 26 ans s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) et :
–– s'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé et de pouvoir en justifier annuellement par un certificat de scolarité ;
–– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
–– ou sont sous contrat d'apprentissage.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, si les enfants sont titulaires de la carte d'invalidité ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et que leur état d'invalidité est survenu avant leur 26e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.

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Article 4.1.7 — Bénéficiaires du capital décès
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

En cas de décès du salarié, le capital est servi :

- en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

- en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires a renoncé dans l'ordre suivant :

- à son conjoint marié, concubin de fait ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

- à défaut, à ses parents, par parts égales ;

- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

- et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne (si enfant mineur : à son représentant légal) au titre de laquelle elle a été accordée.

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Article 4.1.8 — Bénéficiaires des rentes éducation ou rente de conjoint si pas d'enfants à charge
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

4.1.8. Bénéficiaires des rentes éducation ou rente de conjoint si pas d'enfants à charge.

Les rentes éducation prévues à l'article 4.1 de l'accord sont versées à chacun des enfants à charge du participant à la date de son décès (si enfant mineur : à son représentant légal).

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, les rentes de conjoint temporaire prévues à l'article 4.1 sont versées au conjoint jusqu'à son 60e anniversaire.

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Article 4.1.9 — Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2005

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

En cas de décès, les prestations périodiques prévues (rentes éducation, rentes de conjoint) sont revalorisées selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004.

L'assiette de calcul de la prestation sera égale à l'assiette calculée au 1er jour de l'arrêt de travail, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation prévue à l'article 7 de l'accord.

Le changement d'organisme désigné à l'article 6.1 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme gestionnaire, au profit des personnes visées ci-dessus.

Dans ce cas, seule la revalorisation des prestations décès versées sous forme de rente sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation, rentes de conjoint des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947) sera poursuivie par l'OCIRP.

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4.2 Garanties indemnités journalières en cas d'arrêt de travail

Article 4.2.1 — Définition des garanties
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

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Article 4.2.2 — Salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2022

Le salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières correspond à 1/12 du salaire annuel net fiscal des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, diminué des contributions sociales non déductibles.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'arrêt de travail, le salaire annuel net fiscal sera reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

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Article 4.2.3 — Montant des prestations
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans [1] 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
[1] La garantie « Maintien de salaire » est ouverte aux salariés ayant douze mois (continus ou non) dans l'entreprise. Dans les cas des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aucune condition d'ancienneté n'est requise.

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

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Article 4.2.4 — Durée des prestations
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail.

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4.3 Garanties rentes en cas d'arrêt de travail

Article 4.3.1 — Définition des garanties
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 %, ou en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par le gestionnaire.

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Article 4.3.2 — Salaire de référence servant au calcul des prestations rentes
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le salaire de référence servant au calcul des prestations rentes est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'interruption de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

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Article 4.3.3 — Montant des prestations
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

A. - Incapacité permanente


La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :

- 30 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;

- 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % et < 66 %.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.


B. - Invalidité


Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :

- 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;

- 30 % du salaire de référence en 2e catégorie ;

- 20 % du salaire de référence en 1re catégorie.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

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Article 4.3.4 — Durée des prestations
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2010

4.3.4. Durée des prestations.

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

- à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

- à la date de liquidation effective de la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

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Revalorisation des prestations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air dans la limite de 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'organisme assureur net du taux technique, exceptées les rentes éducation, de conjoint et handicap pour lesquelles la revalorisation de la prestation pourra être appliquée sur décision du conseil d'administration de l'assureur.

En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

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Degré élevé de solidarité

Article 5 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air met en place des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des cotisations des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité mutualisé.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions via l'organisme assureur retenu par leur employeur. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

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Modalités d'adhésion

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

6.1 Organismes assureurs recommandés

À l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance et la gestion du présent régime « Prévoyance », aux organismes assureurs suivant :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, CS 50 003, 75008 Paris, pour les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues par l'accord de prévoyance.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

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Durée de l'accord

Modalités de dénonciation et de révision de l'accord

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer ou solliciter la révision totale ou partielle du présent accord à condition de respecter un préavis de 3 mois et de le notifier par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisation signataire.

Cette lettre devra indiquer les motifs de la dénonciation ou de la révision et, dans ce dernier cas, être accompagnée d'un projet de modification de tout ou partie du présent accord.

L'accord dénoncé conserve son plein effet jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouveau texte, et ce dans les conditions définies à l'article L. 132-8 du code du travail.

D'autre part, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.

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Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Il est institué au sein de la branche professionnelle une commission paritaire de gestion du régime de prévoyance.

Compétence et attributions

La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, notamment l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme désigné chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année n + 1.

En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par le gestionnaire. Elle peut demander à l'organisme désigné des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord, et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix de l'organisme désigné.

Composition et fonctionnement

La commission paritaire de gestion est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de représentants de l'organisation syndicale patronale en nombre égal à celui des représentants des salariés.

La durée du mandat est de 2 ans.

La commission est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant de l'organisation syndicale des employeurs.

Elle se réunit au moins une fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.

Les convocations sont assurées par le secrétariat de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). L'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les frais liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion (déplacement, repas) sont pris en charge par l'organisme désigné sur présentation des justificatifs.

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Obligations des entreprises adhérentes et des salariés

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

L'organisme désigné réalise une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par l'organisme désigné et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par l'organisme désigné et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.

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Financement du régime

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020

Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (y compris saisonniers)

Part patronale Tranches 1 et 2 Part salariale Tranches 1 et 2 Total Tranches 1 et 2
Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %


Salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

Part patronale Part salariale Total
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %

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Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 11 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée sans limite de durée, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Ce maintien donne lieu à paiement des cotisations excepté pour le salarié en incapacité de travail ou en invalidité exonéré de ce paiement dans les conditions prévues contractuellement.

Assiette des cotisations

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.

À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.

Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée

Les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés qui sont, notamment, dans les cas suivants :
– congé de formation ;
– congé parental d'éducation ;
– congé sabbatique ;
– congé pour création d'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Cependant, les garanties décès peuvent être maintenues pendant la suspension de leur contrat de travail à la demande du salarié concerné moyennant le paiement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité. Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive du salarié des cotisations relatives aux garanties maintenues.

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Difficulté d'interprétation de l'accord

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

La commission paritaire de gestion prévue à l'article 9 du présent accord examinera les difficultés d'application du présent accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

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Extension

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2004

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue du 2 juin 1993, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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