• AVENANT
  • IDCC 1631

Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit

En vigueur · signé le 29 janvier 2004 · effet au 29 janvier 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2004

Vu l'arrêté ministériel en date du 9 juillet 2003 paru au Journal officiel du 19 juillet 2003 portant extension de l'accord sus-désigné dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air ;

Vu les réserves dudit arrêté au regard notamment de l'absence de dispositions prévues par l'accord national du 25 octobre 2002 en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et de fixer les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes par l'accès à la formation, conformément à l'article L. 213-4 du code du travail,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 29 janvier 2004, ont entendu négocier et signer le présent avenant en vue de compléter et modifier l'accord du 25 octobre 2003 étendu.

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Mesures destinées à améliorer les conditions du travail des travailleurs de nuit, favoriser l'égalité professionnelle et l'accès à la formation

Contreparties aux dérogations à la durée maximale journalière du travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2004

Les dispositions de l'article 3 de l'accord national du 25 octobre 2002 relatives aux contreparties en cas de dérogations à la durée maximale journalière du travail (temps de pause de 15 minutes) sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes, conformément à l'article R. 213-4 du code du travail :

-le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, sans perte de salaire. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée, mais en tenant compte des spécificités de l'activité touristique de la branche. Ce temps de repos s'ajoute au temps de repos quotidien et au temps de repos hebdomadaire.

Concernant le personnel saisonnier, compte tenu de la particularité de leur statut et du caractère limité de la durée de leur emploi, la dérogation peut faire l'objet soit d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, d'un salaire équivalent payé au taux de base à la fin de leur contrat.

Concernant le personnel permanent, la dérogation fait l'objet en priorité d'un temps de repos équivalent, ou, à défaut, 50 % en repos équivalent et 50 % en salaire équivalent de base.

Cette contrepartie vient en sus de la contrepartie spécifique au travail de nuit telle que définie à l'article 4 de l'accord du 25 octobre 2002.

Les contreparties au travail de nuit (contrepartie spécifique au travail de nuit, et, éventuellement, contrepartie aux dérogations à la durée maximale journalière du travail) se cumulent le cas échéant avec les majorations pour heures supplémentaires.

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Extension

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2004

Le présent avenant fait l'objet d'une procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 29 janvier 2004.

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