• AVENANT
  • IDCC 1631

Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail

En vigueur · signé le 14 mai 1996 · effet au 14 mai 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1996

Les entreprises de l'industrie hôtelière de plein air doivent répondre aux variations de fréquentation et aux fluctuations saisonnières et touristiques.

C'est dans le souci, d'une part, d'une meilleure prévision et planification des charges de travail et, d'autre part, de consolider les effectifs permanents, d'allonger la durée des contrats saisonniers et d'éviter des suppressions de postes que les partenaires sociaux conviennent du présent accord.

En application des articles L. 212-8 et L. 212-8-II du code du travail, le présent avenant à la convention collective propose aux entreprises de la branche professionnelle la mise en place d'une modulation du temps de travail.

L'application des dispositions ci-après définies a pour contrepartie la suppression des heures d'équivalence définies aux articles 6.2 et suivants de la convention collective nationale, système que les parties signataires entendent voir progressivement disparaître grâce à cet accord.

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Chapitre Ier : dispositions générales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 1997

1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, quel que soit le nombre de salariés occupés.

2. Mise en oeuvre de la modulation

Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la modulation demeure une faculté pour les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er ci-dessus.

Les dispositions définies ci-après peuvent faire l'objet d'un accord complémentaire fixant des modalités particulières d'application au niveau de l'entreprise lorsqu'il existe des délégués syndicaux dans l'entreprise qui seuls sont habilités à négocier et à signer un tel accord.

En tout état de cause, les présentes dispositions sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises de la branche professionnelle d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise, information des salariés concernés ainsi que de l'inspecteur du travail.

Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur met en place un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l'aide de fiches de pointage, registre avec émargement ou tout autre document équivalent. Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail est effectuée pour chaque salarié sur la période de modulation. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Aussi, l'entreprise qui souhaite bénéficier des dispositions sur la modulation du temps de travail par application du présent accord ne peut en aucun cas les cumuler avec l'application des dispositions conventionnelle relatives aux régimes d'équivalence (art. 6.2.1 et suivants de la convention collective).

En conséquence, chaque entreprise a le choix, pour l'ensemble de son personnel permanent et saisonnier, entre l'application de la modulation d'horaires ou l'utilisation des régimes d'équivalence conventionnels ou le droit commun de la durée du travail.

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Chapitre II : conditions de la modulation d'horaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 1997

1. Définition générale

La modulation est un dispositif permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations saisonnières d'activité, tel que, calculé sur la période de modulation choisie, l'horaire moyen soit égal à trente-neuf heures, par compensation entre les périodes de forte activité et de basse activité.

Les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire défini à l'article 4 ci-après ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne supportent ni majorations de salaire pour les heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Conformément à la loi, cette dérogation demeure subordonnée à la condition que, sur la période de variation choisie, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas trente-neuf heures : les périodes de haute et de basse activité devant se compenser.

Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode de rémunération choisi par le salarié (voir art. 9 ci-après).

2. Période de modulation

La période de modulation est fixée sur 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'exercice comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise.

3. Horaire moyen

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 39 heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à 39 heures.

4. Amplitude de la modulation

En période de forte activité, la limite supérieure de l'amplitude est fixée à 48 heures sur une semaine, sous réserve de respecter l'article L. 212-7 du code du travail limitant l'horaire hebdomadaire de travail à 46 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

5. Statut contractuel des salariés concernés

Tous les salariés à temps plein sous CDI peuvent avoir un horaire modulé.

Les salariés sous CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation prévue à l'article 9.4 ci-après est effectuée au terme du contrat.

Toutefois, sont exclus de l'application de la modulation d'horaires les jeunes sous contrats de formation en alternance, apprentissage, stagiaires sous convention, le personnel intérimaire ou à temps partiel.

Les cadres ayant une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ne sont pas soumis au présent accord, sauf dispositions plus favorables prises dans le cadre d'un accord d'entreprise.

6. Contreparties

Les entreprises qui recourent à la modulation d'horaire s'engagent sur les contreparties suivantes :

6.1. Contreparties générales à la modulation :

-faciliter la transformation progressive d'emplois saisonniers en embauches à durée indéterminée et favoriser l'allongement des durées d'emploi des salariés saisonniers. Un bilan annuel de l'emploi au niveau de chaque entreprise pratiquant la modulation est établi pour un examen au niveau de la branche avec les partenaires sociaux ;

-supprimer le recours aux régimes d'équivalence tels que définis aux articles 6-2-1 et suivants de la convention collective ;

-répondre non seulement à un besoin d'adaptation aux fluctuations d'activité de l'entreprise mais également aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

6.2. Contreparties particulières en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures :

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en moyenne annuelle ouvrent droit pour les salariés concernés aux contreparties suivantes :

-soit un temps de formation de 15 % des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen annuel de 39 heures ;

-soit un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 % des heures effectuées dans les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire, à titre de prime de modulation ;

-soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

La contrepartie est choisie par chaque salarié concerné.

7. Programme annuel de modulation et délai de prévenance

La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (affichage, lettre-circulaire..), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés.

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faibles et fortes activités, et s'applique à l'ensemble du personnel.

A l'intérieur de ce calendrier, la durée hebdomadaire du travail est précisée pour chaque période, à titre indicatif, selon l'activité considérée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés au moins une semaine à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des variations d'activités et de fréquentation.

8. Heures de travail accomplies au-delà de l'horaire moyen annuel

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit :

-au salaire majoré et, le cas échéant, au repos compensateur, calculés selon les dispositions légales en vigueur, à moins qu'ils n'aient été déjà accordés pendant la période de modulation ;

-à l'une des contreparties définies à l'article 6 ci-dessus, soit :

-à un temps de formation de 15 % ou à un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 % des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou l'équivalent en salaire à titre de prime de modulation, ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

Ces heures de dépassement s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est précisé que les salariés concernés par la modulation ont droit de refuser, en dehors des périodes de haute modulation, d'effectuer des heures non programmées. En aucun cas ce refus ne peut être une cause ou un motif de sanction ou de licenciement.

Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par les salariés (voir article 9 ci-dessous).

9. Rémunération des salariés

9.1. Possibilité de choix par les salariés entre deux modes de rémunération.

Le mode de rémunération est laissé au choix de chaque salarié concerné et peut consister :

-soit en une rémunération mensuelle calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectué dans chaque période de travail considérée ; cette rémunération étant variable en plus ou en moins selon les mois de la période de modulation ;

-soit en une rémunération mensuelle dite " lissée " calculée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures par semaine, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de modulation.

Le choix du mode de rémunération par le salarié se fait par écrit au moment de la mise en place dans l'entreprise du système de modulation. L'option est valable pour une période entière de modulation et peut être modifiée, sur simple demande écrite du salarié, un mois avant chaque nouvelle période de modulation.

9.2. Particularités de la rémunération dite " lissée ".

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. Ce compte est transmis pour information mensuellement à chaque salarié concerné en même temps que le bulletin de paie.

Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et par dérogation expresse de l'administration du travail telle que prévue par l'article 6.2.3 de la convention collective, des heures supplémentaires sont effectuées, en cours d'année, au-delà de la limite supérieure de la modulation définie à l'article 4 ci-dessus (soit au-delà de 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines), ces heures supplémentaires sont payées au taux majoré avec le salaire du mois considéré, ouvrent droit à repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cette disposition s'applique également en cas de rémunération calculée sur l'horaire réel de travail.

9.3. Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées dans le cadre de la modulation.

Rémunération lissée :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Hors ces cas, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Rémunération variable :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé.

9.4. Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de modulation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié un mois avant la fin de la période de modulation.

Il peut y avoir plusieurs cas de figures :

a) Lorsque la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne, 39 heures par semaine travaillée, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires ouvrent droit aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus ;

b) Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 39 heures par semaine travaillées, les heures non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise.

Ces heures devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. A défaut, les heures payées non travaillées seront acquises au salarié.

Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent.

c) En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation et régularisée au plus tard lors du solde de toute compte :

-si le nombre d'heures de travail effectuées excèdent le montant des salaires perçus, il y aura lieu de procéder au paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du présent accord ;

-s'il est constaté un trop-perçu par rapport aux heures de travail effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans le cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée d'un CDD sauf pour faute grave du salarié, survenant au cours de la période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

9.5. Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

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Chapitre III : bilan, autres dispositions

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 1996

1. Bilan de l'application de l'accord

Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'issue de la deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à procéder à un bilan sur l'aménagement du temps de travail et sur l'évaluation des résultats de son application dans la branche.

Les partenaires sociaux s'engagent à définir un accord type sur le bilan de branche que la partie patronale devra présenter tous les ans.

Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale remettant en cause tout ou partie du présent accord fera l'objet d'une réunion de négociation spécifique dans les 3 mois qui suivent la parution au Journal officiel de la nouvelle réglementation, sur demande expresse de l'une ou l'autre des parties signataires.

2. Formalités

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

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