À titre liminaire, et pour mémoire, la convention collective unique de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 regroupe plusieurs activités (activités d'hospitalisation, d'accueil de personnes âgées dépendantes et de cures thermales).
En résulte à ce jour, trois grilles de classifications prévues par les dispositions suivantes :
– pour les entreprises relevant de l'hospitalisation privée : articles 90 à 92 et 94 de la convention collective du 18 avril 2002 ;
– pour les entreprises relevant du secteur médico-social (établissements accueillant des personnes âgées dépendantes) : articles 90 bis à 92 bis et 94 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 ;
– pour les entreprises relevant du thermalisme : l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois de la convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999.
Il convient, à cet égard, de préciser que les grilles de classification des entreprises relevant de l'hospitalisation privée et celles relevant du secteur médico-social (établissements accueillant des personnes âgées dépendantes) sont construites de la même manière (filières, positions, niveaux, et groupes), les seules différences résultant des emplois-repères fixés au regard des différences d'activité des secteurs. La classification conventionnelle des emplois en vigueur dans les établissements thermaux est définie par l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016.
C'est au regard de ces classifications que des catégories objectives de salariés au sein des entreprises de la branche ont pu, par le passé, être définies.
Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022, et eu égard à la nécessité de sécuriser le recours aux catégories objectives, les partenaires sociaux de la branche de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) se sont réunis afin de définir les salariés cadres et les salariés non-cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition notamment que ces derniers présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, figure l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres devait être déterminée par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (dite « CCN de 1947 ») et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I (critère 1 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale).
Dans ce contexte, jusqu'au 31 décembre 2021, les catégories de salariés non cadres définies par l'Agirc (ancien article 36 de la CCN de 1947) pouvaient être intégrées à celle des cadres (anciens articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947) pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire dont les contributions patronales les finançant pouvaient être exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale.
Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Néanmoins, l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947 n'a pas été repris par les dispositions réglementaires pour la constitution d'une catégorie objective et sa référence est donc devenue obsolète.
Cependant, l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale a maintenu la possibilité d'intégrer des salariés non cadres définis par accord collectif de branche au sein de la catégorie objective des cadres. Il dispose ainsi :
« Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article. »
Une période transitoire a été prévue jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises qui bénéficiaient au 1er janvier 2022 d'exonérations de cotisations sociales en application des dispositions antérieures (référence aux articles 4,4 bis, et 36) sous réserve qu'aucune modification relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date (art. 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective).
C'est dans ce contexte, compte tenu de ces évolutions réglementaires et de la fin proche de la période transitoire que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin :
D'une part, de définir :
– les catégories des salariés relevant désormais de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– les catégories des salariés non-cadres pouvant bénéficier des garanties collectives et des dispositions conventionnelles de protection sociale complémentaire institués au profit des salariés cadres par les entreprises relevant de son champ d'application (IDCC 2264).
Il a, à ce titre, été décidé de reprendre les catégories antérieurement agréées par la commission paritaire de l'Agirc lorsqu'elle avait examiné la classification (pour les entreprises relevant de l'hospitalisation privée et du secteur médico-social – établissements accueillant des personnes âgées dépendantes).
D'autre part, sur la base de ces définitions, de saisir la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) qui :
– détermine le niveau des classifications et des emplois à partir desquels il y a lieu à application de l'article 4 de la CCN du 14 mars 1947 de l'Agirc relative à la retraite et prévoyance des cadres, repris dans l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, afin d'identifier les bénéficiaires des garanties et des dispositions conventionnelles relatives à la protection sociale complémentaire des cadres et assimilés ;
– valide pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, l'assimilation à des cadres de certaines catégories de salariés non-cadres, définies par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, ne correspondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et permettant ainsi aux contributions des employeurs les finançant d'être exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale.