• Accord de salaires
  • IDCC 2264

Avenant n° 32 du 10 novembre 2022 relatif aux revalorisations salariales

En vigueur · signé le 10 novembre 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 8 février 2023 (JORF du 21 février 2023)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les dispositions du présent avenant concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements, régions et collectivités d'outre-mer, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées.

Sont visées par cet avenant, les activités économiques enregistrées sous les rubriques :
– 86-10 : services hospitaliers ;
– 86-10 Z : activités hospitalières ;
– 87-10 B : hébergements médicalisés pour enfants handicapés ;
– 87-10 C : hébergements médicalisés pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
– 88-10 B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Lien avec la négociation sur les classifications conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les parties considèrent que le présent avenant constitue une première étape de la négociation en cours sur les classifications conventionnelles, considérant par ailleurs qu'un texte d'accord complet relatif à cette négociation, sera proposé au plus tard pour le 31 janvier 2023. À l'effet de parvenir à cet objectif auquel les partenaires sociaux sont particulièrement attachés, seront organisés jusqu'au 15 décembre 2022, des réunions de groupes de travail paritaires restreints, qui se tiendront tous les 10 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Rémunérations mensuelles et annuelles englobant la rémunération annuelle garantie pour les coefficients 176 à 242 inclus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Pour les coefficients 176 à 242 inclus, les montants forfaitaires des rémunérations minimales garanties mensuelles et annuelles, englobant la rémunération annuelle garantie, figurent en annexe au présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


La valeur du point, en application de l'article 73 de la convention collective, est portée à 7,26 €, à partir du coefficient 243 inclus et pour les coefficients suivants, à compter de la date d'effet du présent avenant figurant à l'article 9.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Rémunération annuelle garantie pour les coefficients 243 inclus et suivants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En application de l'article 74, la rémunération annuelle garantie correspond, pour les coefficients 243 inclus et suivants à 5,7 % du montant des salaires mensuels conventionnels :
– calculés sur une valeur du point de 7,05 € pour la période courant jusqu'à la date d'effet du présent avenant ;
– calculés sur une valeur du point à 7,26 € pour la période courant à compter de la date d'effet du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Garantie d'augmentation salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Il est créé une garantie d'augmentation salariale, destinée à s'ajouter aux salaires réels des salariés, dès lors que l'application des mesures prévues aux article 3, 4 et 5 ne donne pas lieu à des augmentations de salaire d'un montant minimal à ceux prévus à l'article 6.1.

Ces mesures ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises qui ont bénéficié d'augmentations collectives de salaire, appliquées au cours de l'année 2022 et prévues par un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement signé en 2022 ou d'une DUE prise en 2022, ou d'une augmentation individuelle dès lors que leurs montants sont au moins égaux à ceux prévus à l'article 6.1. En cas de bénéfice d'une augmentation collective ou individuel d'un montant inférieur à ceux prévus à l'article 6.1 ci-dessous, le différentiel sera versé au salarié.

6.1. Montant

Le montant est défini selon la formule suivante : coefficient au sens de la convention collective au 1er juillet 2022, de l'emploi concerné × (7,26-7,05) (au prorata des heures pour un salarié à temps partiel).

Les montants correspondants à la garantie d'augmentation salariale sont définis en annexe 2.

La garantie d'augmentation de rémunération peut être appréciée de manière mensuelle, ou au plus tard en fin d'année, selon des modalités définies par chaque entreprise.

Les montants ci-dessus sont calculés pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

6.2. Modalités d'application

La garantie d'augmentation salariale s'ajoute aux rémunérations réelles des bénéficiaires. Les mesures de revalorisation salariale prévues par les articles 3, 4, 5 et 6 du présent avenant s'appliquent rétroactivement au 1er juillet 2022 pour les salariés présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de signature du présent avenant, et à partir de leur date d'embauche pour les salariés recrutés après la date de signature du présent avenant.

Les versements de ces revalorisations aux salariés sont toutefois conditionnés à leur financement par les pouvoirs publics et ne pourront donc intervenir qu'une fois ces financements attribués aux établissements concernés. Ils sont ensuite également conditionnés à la pérennisation de ces financements – dont le financement en année pleine par les pouvoirs publics de la mesure mise en œuvre à compter du 1er juillet 2022.

La garantie d'augmentation de rémunération n'est pas due si l'augmentation issue de l'application de la nouvelle valeur du point prévue à l'article 4 ou issue de l'application des nouvelles rémunérations forfaitaires prévues à l'annexe 1 au présent avenant, est d'un montant équivalent à celui de la garantie d'augmentation de rémunération, prévue à l'annexe 2 au présent accord. Si le montant est différent seul le différentiel est dû.

Par exception au principe posé à l'article 4 du protocole de transposition prévu dans l'annexe 1 à la convention collective, les revalorisations prévues par le présent avant ne diminueront pas le montant de l'indemnité différentielle d'emploi conventionnelle prévue au dit protocole.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les dispositions du présent avenant s'appliqueront à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Durée. Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour les adhérents à la fédération de l'hospitalisation privée, et à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension pour les autres établissements couverts par le champ du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Extension. Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Dans un contexte d'inflation, les parties au présent accord ont souhaité définir une mesure salariale particulière destinée à préserver le pouvoir d'achat des salariés.

Le présent avenant constitue, en conséquence, une mesure d'augmentation générale des rémunérations minimales conventionnelles.

En application des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, selon lesquelles, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent que les entreprises doivent garantir l'absence de disparités illégitimes de rémunération, c'est-à-dire non fondées sur des éléments clairs et objectifs (diplômes, expérience professionnelle, poste, niveau de responsabilité, tâches confiées, résultats…) entre les femmes et les hommes placés dans des situations équivalentes.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Annexe 1
Grille salariale des coefficients 176 à 242 inclus englobant la rémunération annuelle garantie

À compter de la date d'effet du présent avenant, la rémunération brute des salariés ayant un coefficient conventionnel compris entre 176 et 242 inclus, est fixée selon le tableau suivant :
– la rémunération mensuelle brute totale pour ces coefficients, à la date d'effet du présent avenant, s'établit en conséquence conformément au tableau ci-après dans la colonne intitulée : « Mensuel » ;
– la rémunération annuelle brute totale englobant la rémunération annuelle garantie pour ces coefficients, à la date d'effet du présent avenant, s'établit en conséquence conformément au tableau ci-après dans la colonne intitulée : « Annuel ».

(En euros.)


Coefficients Mensuel Annuel
176 1 729,36 20 752,32
178 1 729,86 20 758,32
180 1 730,36 20 764,32
181 1 730,86 20 770,32
182 1 731,36 20 776,32
183 1 731,86 20 782,32
184 1 732,36 20 788,32
185 1 732,86 20 794,32
186 1 733,36 20 800,32
187 1 733,86 20 806,32
188 1 734,36 20 812,32
189 1 734,86 20 818,32
190 1 735,36 20 824,32
191 1 735,86 20 830,32
192 1 736,36 20 836,32
193 1 736,86 20 842,32
194 1 737,36 20 848,32
195 1 737,86 20 854,32
196 1 738,36 20 860,32
197 1 738,86 20 866,32
198 1 739,36 20 872,32
199 1 739,86 20 878,32
200 1 740,36 20 884,32
201 1 740,86 20 890,32
202 1 741,36 20 896,32
203 1 741,86 20 902,32
204 1 742,36 20 908,32
205 1 742,86 20 914,32
206 1 743,36 20 920,32
207 1 743,86 20 926,32
208 1 744,36 20 932,32
209 1 744,86 20 938,32
210 1 745,36 20 944,32
211 1 745,86 20 950,32
212 1 746,36 20 956,32
213 1 746,86 20 962,32
214 1 747,36 20 968,32
215 1 747,86 20 974,32
216 1 748,36 20 980,32
217 1 748,86 20 986,32
218 1 749,36 20 992,32
219 1 749,86 20 998,32
220 1 750,36 21 004,32
221 1 750,86 21 010,32
222 1 751,36 21 016,32
223 1 751,86 21 022,32
224 1 752,36 21 028,32
225 1 752,86 21 034,32
226 1 753,36 21 040,32
227 1 753,86 21 046,32
228 1 754,36 21 052,32
229 1 754,86 21 058,32
230 1 755,36 21 064,32
231 1 755,86 21 070,32
232 1 756,36 21 076,32
233 1 756,86 21 082,32
234 1 757,36 21 088,32
235 1 757,86 21 094,32
236 1 758,36 21 103,64
237 1 758,86 21 193,06
238 1 759,36 21 282,48
239 1 759,86 21 371,91
240 1 760,36 21 461,33
241 1 760,86 21 550,75
242 1 761,36 21 640,17

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Annexe 2
Montant des garanties d'augmentation de salaire au 1er juillet 2022

Pour tous les coefficients conventionnels, et notamment ceux qui n'apparaissent pas dans le tableau de synthèse ci-après, le montant de la garantie est calculé conformément à la formule prévue à l'article 6.1, à savoir : « coefficient au sens de la convention collective au 1er juillet 2022 de l'emploi concerné × (7,26 – 7,05) (au prorata des heures pour un salarié à temps partiel) ».

(En euros.)


Coefficient Garantie 0,21 × coef.
176 36,96
178 37,38
180 37,80
181 38,01
182 38,22
183 38,43
184 38,64
185 38,85
186 39,06
187 39,27
188 39,48
189 39,69
190 39,90
191 40,11
192 40,32
193 40,53
194 40,74
195 40,95
196 41,16
197 41,37
198 41,58
199 41,79
200 42,00
201 42,21
202 42,42
203 42,63
204 42,84
205 43,05
206 43,26
207 43,47
208 43,68
209 43,89
210 44,10
211 44,31
212 44,52
213 44,73
214 44,94
215 45,15
216 45,36
217 45,57
218 45,78
219 45,99
220 46,20
221 46,41
222 46,62
223 46,83
224 47,04
225 47,25
226 47,46
227 47,67
228 47,88
229 48,09
230 48,30
231 48,51
232 48,72
233 48,93
234 49,14
235 49,35
236 49,56
237 49,77
238 49,98
239 50,19
240 50,40
241 50,61
242 50,82
243 51,03
244 51,24
245 51,45
246 51,66
247 51,87
248 52,08
249 52,29
250 52,50
251 52,71
252 52,92
253 53,13
254 53,34
255 53,55
256 53,76
257 53,97
258 54,18
259 54,39
260 54,60
261 54,81
262 55,02
263 55,23
264 55,44
265 55,65
266 55,86
267 56,07
268 56,28
269 56,49
270 56,70
271 56,91
272 57,12
273 57,33
274 57,54
275 57,75
276 57,96
277 58,17
278 58,38
279 58,59
280 58,80
281 59,01
282 59,22
283 59,43
284 59,64
285 59,85
286 60,06
287 60,27
288 60,48
289 60,69
290 60,90
291 61,11
292 61,32
293 61,53
294 61,74
295 61,95
296 62,16
297 62,37
298 62,58
299 62,79
300 63,00
301 63,21
302 63,42
303 63,63
304 63,84
305 64,05
306 64,26
307 64,47
308 64,68
309 64,89
310 65,10
311 65,31
312 65,52
313 65,73
314 65,94
315 66,15
316 66,36
317 66,57
318 66,78
319 66,99
320 67,20
321 67,41
322 67,62
323 67,83
324 68,04
325 68,25
326 68,46
327 68,67
328 68,88
329 69,09
330 69,30
331 69,51
332 69,72
333 69,93
334 70,14
335 70,35
336 70,56
337 70,77
338 70,98
339 71,19
340 71,40
341 71,61
342 71,82
343 72,03
344 72,24
345 72,45
346 72,66
347 72,87
348 73,08
349 73,29
350 73,50
351 73,71
352 73,92
353 74,13
354 74,34
355 74,55
356 74,76
357 74,97
358 75,18
359 75,39
360 75,60
361 75,81
362 76,02
363 76,23
364 76,44
365 76,65
366 76,86
367 77,07
368 77,28
369 77,49
370 77,70
371 77,91
372 78,12
373 78,33
374 78,54
375 78,75
376 78,96
377 79,17
378 79,38
379 79,59
380 79,80
381 80,01
382 80,22
383 80,43
384 80,64
385 80,85
386 81,06
387 81,27
388 81,48
389 81,69
390 81,90
391 82,11
392 82,32
393 82,53
394 82,74
395 82,95
396 83,16
397 83,37
398 83,58
399 83,79
400 84,00
401 84,21
402 84,42
403 84,63
404 84,84
405 85,05
406 85,26
407 85,47
408 85,68
409 85,89
410 86,10
411 86,31
412 86,52
413 86,73
414 86,94
415 87,15
416 87,36
417 87,57
418 87,78
419 87,99
420 88,20
421 88,41
422 88,62
423 88,83
424 89,04
425 89,25
426 89,46
427 89,67
428 89,88
429 90,09
430 90,30
431 90,51
432 90,72
433 90,93
434 91,14
435 91,35
436 91,56
437 91,77
438 91,98
439 92,19
440 92,40
441 92,61
442 92,82
443 93,03
444 93,24
445 93,45
446 93,66
447 93,87
448 94,08
449 94,29
450 94,50
451 94,71
452 94,92
453 95,13
454 95,34
455 95,55
456 95,76
457 95,97
458 96,18
459 96,39
460 96,60
461 96,81
462 97,02
463 97,23
464 97,44
465 97,65
466 97,86
467 98,07
468 98,28
469 98,49
470 98,70
471 98,91
472 99,12
473 99,33
474 99,54
475 99,75
476 99,96
477 100,17

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article