• Accord de salaires
  • IDCC 2264

Avenant n° 29 du 18 juin 2019 relatif aux rémunérations et à la valeur du point au 1er juillet 2019

En vigueur · signé le 18 juin 2019 · effet au 1er juillet 2019 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2020 (JORF du 31 octobre 2020)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Les dispositions du présent avenant concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements, régions et collectivités d'outre-mer, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées.

Sont donc notamment visées par cet avenant, les activités économiques enregistrées sous les rubriques :
– 86.10 : services hospitaliers ;
– 86.10Z : activités hospitalières ;
– 87.10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87.10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé ;
– 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés.

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Article 2 — Rémunérations mensuelles et annuelles englobant la rémunération annuelle garantie pour les coefficients 176 à 224 inclus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Pour les coefficients 176 à 224 inclus, les montants forfaitaires des rémunérations minimales garanties mensuelles et annuelles, englobant la rémunération annuelle garantie, figurent en annexe au présent avenant n° 29.

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Article 3 — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


La valeur du point, en application de l'article 73 de la convention collective, est portée à 7,05 €, à partir du coefficient 225 inclus et pour les coefficients suivants, à compter de la date d'effet du présent avenant figurant à l'article 6.

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Article 4 — Rémunération annuelle garantie pour les coefficients 225 inclus et suivants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

En application de l'article 74, la rémunération annuelle garantie correspond, pour les coefficients 225 inclus et suivants à 5,7 % du montant des salaires mensuels conventionnels :
– calculés sur une valeur du point de 7 € pour la période courant jusqu'à la date d'effet du présent avenant ;
– calculés sur une valeur du point à 7,05 € pour la période courant à compter de la date d'effet du présent avenant.

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Article 5 — Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Les dispositions du présent avenant s'appliqueront à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

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Article 6 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er juillet 2019 pour les adhérents à la fédération de l'hospitalisation privée, et à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension pour les autres établissements couverts par le champ du présent avenant.

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Article 7 — Extension. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Le présent avenant constitue une mesure d'augmentation générale relative aux rémunérations minimales conventionnelles.

En application des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, selon lesquelles, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent que les entreprises doivent garantir l'absence de disparités illégitimes de rémunération, c'est-à-dire non fondées sur des éléments clairs et objectifs (diplômes, expérience professionnelle, poste, niveau de responsabilité, tâches confiées, résultats…) entre les femmes et les hommes placés dans des situations équivalentes.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Annexe

Grille salariale des coefficients 176 à 224 inclus englobant la rémunération annuelle garantie

À compter de la date d'effet du présent avenant, la rémunération brute des salariés ayant un coefficient conventionnel compris entre 176 et 224 inclus, est fixée selon le tableau suivant :
– la rémunération mensuelle brute totale pour ces coefficients, à la date d'effet du présent avenant s'établit en conséquence conformément au tableau ci-après dans la colonne intitulée : mensuel ;
– la rémunération annuelle brute totale englobant la rémunération annuelle garantie pour ces coefficients, à la date d'effet du présent avenant s'établit en conséquence conformément au tableau ci-après dans la colonne intitulée : annuel.

(En euros.)


Coefficient Mensuel Annuel
176 1 536,43 18 437,19
178 1 537,43 18 449,19
180 1 538,43 18 461,19
181 1 539,43 18 473,19
182 1 540,43 18 485,19
183 1 541,43 18 497,19
184 1 542,43 18 509,19
185 1 543,43 18 521,19
186 1 544,43 18 533,19
187 1 545,43 18 545,19
188 1 546,43 18 557,19
189 1 547,43 18 569,19
190 1 548,43 18 581,19
191 1 549,43 18 593,19
192 1 550,43 18 605,19
193 1 551,43 18 617,19
194 1 552,43 18 629,19
195 1 553,43 18 641,19
196 1 554,43 18 653,19
197 1 555,43 18 665,19
198 1 556,43 18 677,19
199 1 557,43 18 689,19
200 1 558,43 18 701,19
201 1 559,43 18 713,19
202 1 560,43 18 725,19
203 1 561,43 18 737,19
204 1 562,43 18 749,19
205 1 563,43 18 761,19
206 1 564,43 18 773,19
207 1 565,43 18 785,19
208 1 566,43 18 797,19
209 1 567,43 18 809,19
210 1 568,43 18 821,19
211 1 569,43 18 833,19
212 1 570,43 18 845,19
213 1 571,43 19 046,93
214 1 572,43 19 136,35
215 1 573,43 19 225,77
216 1 574,43 19 315,20
217 1 575,43 19 404,62
218 1 576,43 19 494,04
219 1 577,43 19 583,46
220 1 578,43 19 672,88
221 1 579,43 19 762,31
222 1 580,43 19 851,73
223 1 581,43 19 941,15
224 1 582,43 20 030,57

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