• Accord de salaires
  • IDCC 2264

Avenant du 4 février 2019 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 4 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 20 mai 2020 (JORF du 30 mai 2020)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 :
– à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 212 ne pourra être inférieur à 1 521,22 € brut pour un temps plein ;
– à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 213 ne pourra être inférieur à 1 521,22 € brut pour un temps plein ;
– à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 214 ne pourra être inférieur à 1 521,22 € brut pour un temps plein.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de la grille de classification de l'annexe du 10 décembre 2002, au 1er mai 2019 :

Pour la filière hébergement et vie sociale et pour la filière personnel administratif et technique :
– le coefficient 212 est supprimé et remplacé par le coefficient 215 ;
– le coefficient 213 est supprimé et remplacé par le coefficient 216 ;
– le coefficient intermédiaire 214 est supprimé et remplacé par le coefficient 217 ;
– le coefficient 215 est supprimé et remplacé par le coefficient 218 ;
– le coefficient intermédiaire 217 est supprimé et remplacé par le coefficient 219.

Pour la filière personnel soignant :
– le coefficient 222 est supprimé et remplacé par le coefficient 224.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de la grille de classification de l'annexe du 10 décembre 2002, au 1er octobre 2019 :

Pour la filière personnel soignant :
– le coefficient 224 est supprimé et remplacé par le coefficient 226 ;
– le coefficient intermédiaire 226 est supprimé et remplacé par le coefficient 227.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002, la valeur du point est portée à 7,10 €, à compter du 1er mai 2019.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.

Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant s'appliquera dès le 1er mai 2019 aux établissements adhérents du SYNERPA.

Le présent avenant s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension pour les autres établissements.

Compte tenu de l'objet de l'avenant, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

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