Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 :
– à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 212 ne pourra être inférieur à 1 521,22 € brut pour un temps plein ;
– à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 213 ne pourra être inférieur à 1 521,22 € brut pour un temps plein ;
– à compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 214 ne pourra être inférieur à 1 521,22 € brut pour un temps plein.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)