• Accord de salaires
  • IDCC 2264

Avenant n° 26 du 21 octobre 2016 relatif à la rémunération et à la classification

En vigueur · signé le 21 octobre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 3 mars 2017 (JORF du 11 mars 2017)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les dispositions du présent avenant concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, à, caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Sont donc notamment visées par cet avenant, les activités économiques enregistrées sous les rubriques :
– 86.10 : services hospitaliers ;
– 86.10Z : activités hospitalières ;
– 87.10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87.10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé ;
– 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés.

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Article 2.1 — Salaire mensuel forfaitaire conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


A compter de la date d'effet du présent avenant, la rémunération brute mensuelle des salariés ayant un coefficient conventionnel compris entre 176 et 218 est fixée selon le tableau suivant :

Coefficient Rémunération mensuelle
176 1 481,29
178 1 482,29
180 1 483,29
181 1 484,29
182 1 485,29
183 1 486,29
184 1 487,29
185 1 488,29
186 1 489,29
187 1 490,29
188 1 491,29
189 1 492,29
190 1 493,29
191 1 494,29
192 1 495,29
193 1 496,29
194 1 497,29
195 1 498,29
196 1 499,29
197 1 500,29
198 1 501,29
199 1 502,29
200 1 503,29
201 1 504,29
202 1 505,29
203 1 506,29
204 1 507,29
205 1 508,29
206 1 509,29
207 1 510,29
208 1 511,29
209 1 512,29
210 1 513,29
211 1 514,29
212 1 515,29
213 1 516,29
214 1 517,29
215 1 518,29
216 1 519,29
217 1 520,29
218 1 521,29

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Article 2.2 — Salaire annuel forfaitaire conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


La rémunération annuelle brute totale pour ces coefficients s'établit conformément au présent tableau :

Coefficient Rémunération annuelle
176 17 775,43
178 17 787,43
180 17 799,43
181 17 811,43
182 17 823,43
183 17 835,43
184 17 847,43
185 17 859,43
186 17 871,43
187 17 883,43
188 17 895,43
189 17 907,43
190 17 919,43
191 17 931,43
192 17 943,43
193 17 955,43
194 17 967,43
195 17 979,43
196 17 991,43
197 18 003,43
198 18 015,43
199 18 027,43
200 18 039,43
201 18 051,43
202 18 063,43
203 18 075,43
204 18 087,43
205 18 123,53
206 18 211,94
207 18 300,35
208 18 388,76
209 18 477,16
210 18 565,57
211 18 653,98
212 18 742,39
213 18 830,79
214 18 919,20
215 19 007,61
216 19 096,02
217 19 184,42
218 19 272,83

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Article 2.3 — Eléments de comparaison avec les rémunérations réelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Dans le cadre de ces nouvelles rémunérations forfaitaires, tant mensuelles qu'annuelles, l'employeur procédera si nécessaire aux régularisations conformément aux dispositions de l'article 75 de la convention collective dès lors que les nouveaux salaires conventionnels résultant du présent accord sont supérieurs aux rémunérations réelles en vigueur dans l'entreprise, quelles que soient les modalités de calcul et la structure de ces rémunérations réelles.

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Article 3.1 — Objectifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les partenaires sociaux se fixent pour objectif la refonte du système de classifications conventionnelles (la réarchitecture des emplois conventionnels) et son adaptation aux besoins d'évolution de ces emplois et de l'activité des établissements et services.

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Article 3.2 — Engagement réciproque des parties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


La FHP et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent d'initier les travaux préparatoires préalables à l'engagement des travaux paritaires dès octobre 2016, puis à commencer les premiers travaux paritaires de réarchitecture des emplois à l'issue du premier trimestre 2017.
A l'issue de ces travaux portant sur les classifications des emplois, s'engageront les travaux sur les rémunérations conventionnelles.

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


A l'exception de l'article III, le présent avenant s'appliquera à compter du 1er jour du mois civil suivant son dépôt pour les entreprises adhérentes à la FHP et au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes et relevant de son champ d'application.

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Article 5 — Extension. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent avenant est constitué d'une mesure spécifique sur les coefficients d'entrée dans la grille de classification.
Par ailleurs, conscients de la nécessité de mener un travail sur les classifications conventionnelles (réarchitecture des emplois conventionnels), issus de la convention collective du 18 avril 2002, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés précisent leurs engagements dans le présent avenant.
Le présent avenant a été négocié dans le respect des prescriptions des articles L. 2241-1 du code du travail et L. 2241-7 du code du travail relatifs aux principes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


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