• Avenant
  • IDCC 2264

Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)

En vigueur · signé le 16 décembre 2014 · effet au 16 décembre 2014 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2015 (JORF du 29 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2014


Les dispositions du présent avenant ont pour objet de modifier l'article 53.7 de la convention collective du 18 avril 2002.
Les partenaires sociaux, soucieux de la sauvegarde de la santé et de la sécurité des salariés, ont entendu réaffirmer, avant de mener une réflexion plus approfondie sur la prévention à l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels, leur attachement au respect des conditions de travail de nuit, compte tenu, notamment, des effectifs présents la nuit.
Pour ce faire, ils ont entendu préciser les termes de l'article 53.7 de la convention collective sur ce point.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2014


L'article 53.7 de la convention collective du 18 avril 2002 est remplacé par un article 53.7 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective du 18 avril 2002, rédigé comme suit :
« Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique, par exemple) permettant d'organiser les temps d'activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Pour le salarié assurant pendant cette pause la continuité de service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
En outre, les établissements étudieront, en liaison avec le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, les horaires les mieux adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De même, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l'horaire, l'employeur donnera la priorité à un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.
Enfin, dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l'article L. 4612-16 du code du travail et soumis au CHSCT, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2014


Le présent avenant s'appliquera aux établissements adhérents du SYNERPA à l'issue du délai d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent avenant s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres établissements.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Procédure de signature

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2014


Fait à Paris le 16 décembre 2014 en autant d'exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux dépôts légaux.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article