• Avenant
  • IDCC 2264

Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 4 mars 2013 · effet au 1er juin 2013 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2013 (JORF du 29 octobre 2013)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Les dispositions du présent avenant ont pour objet principalement de modifier la grille de classification prévue par l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective du 18 avril 2002, et par l'avenant n° 14 du 18 décembre 2008 à l'annexe.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au regroupement des métiers par filières et en rappellent les avantages.
La classification des emplois par filières facilite la lecture et la compréhension de la grille de classification pour les salariés et employeurs de la branche.
La volonté des partenaires sociaux est de valoriser les métiers de notre secteur par un affichage plus marqué des évolutions de carrière possibles à travers la grille de classification.
L'objectif poursuivi par les partenaires à la négociation est donc à la fois de permettre une valorisation des compétences au travers des évolutions de carrière, de limiter les risques de rattrapage par le Smic des coefficients d'entrée de grille et de prendre en considération les évolutions du secteur en intégrant des nouveaux métiers.
Parallèlement, et parce que la prévention des risques professionnels est un enjeu social et humain essentiel au sein des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser la fonction de référent en ce domaine.

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Article 2 — Création de la fonction de référent prévention des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Les partenaires sociaux sont attachés à ce qu'une véritable démarche de prévention des risques professionnels soit mise en œuvre dans le cadre d'une constante amélioration des conditions de travail des salariés.
Elle se traduit par la mise en place de bonnes pratiques, en partenariat avec les autorités publiques, et par le développement des compétences des salariés.
De plus, des salariés identifiés au sein des établissements disposent de formations et de compétences spécifiques et participent quotidiennement à la prévention des risques professionnels, avec pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité de tous.
Afin de valoriser leur intervention, les partenaires sociaux souhaitent créer la fonction de référent(e) prévention des risques professionnels.
Cette fonction est accessible au salarié ayant suivi la formation de formateur en PRAP 2S, ou une autre formation assimilée validée par les membres de la commission paritaire.
Le référent prévention des risques professionnels sera classé au coefficient intermédiaire de l'emploi repère qu'il occupe.
Dans le cas où le salarié occupant la fonction de référent prévention des risques professionnels serait déjà classé à un coefficient intermédiaire, il percevra une indemnité correspondant au nombre de points différentiels prévus entre le coefficient d'origine et le coefficient intermédiaire du poste qu'il occupe.
Le référent prévention des risques professionnels peut aussi exercer la fonction de référent sécurité prévue par l'article L. 4644-1 du code du travail.

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Article 3 — Modifications de la grille de classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Il est rappelé que les emplois repères sont inscrits dans la grille en application des dispositions de l'annexe du 10 décembre 2002 applicable aux établissements accueillant des personnes âgées, notamment des articles 90.2 bis et suivants.
Le classement des emplois repères au sein d'un niveau de la grille se fonde sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.
La modification de la grille se traduit par :


– la revalorisation des coefficients affectés aux emplois repères ;
– l'intégration de nouveaux emplois repères à la grille ;
– l'évolution de certains emplois repères qui voient leur position au sein de la grille modifiée.

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Article 4 — Mise en œuvre de la modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Filière « hébergement et vie sociale »


Niveau employé :
« Article 91.1.1.1 bis, niveau I : emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire. »
Le coefficient 203 devient le coefficient 208.
L'employé pourra accéder au niveau employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau employé qualifié :
« Article 91.1.1.1 bis, niveau II : emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient 205 devient le coefficient 211.
Le coefficient intermédiaire 206 devient le coefficient intermédiaire 213 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


– soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme de niveau V de la filière soignante ;
– soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau employé hautement qualifié :
« Article 91.1.1.1 bis, niveau III : emploi requérant soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme, soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle, soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient 212 devient le coefficient 214.
Le coefficient intermédiaire 216 devient le coefficient 217 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise et d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau technicien :
« Article 91.1.2.1 bis, niveau I : emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité. »
Le coefficient 241 est maintenu.
Le coefficient 245 est maintenu, et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau technicien hautement qualifié :
« Article 91.1.2.1 bis, niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou, lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale. »
Le coefficient 267 est maintenu.
Le coefficient 271 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau agent de maîtrise :
« Article 91.1.2.1 bis, niveau III : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position 3), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2, tant au niveau technique que du commandement. »
Le coefficient 295 est maintenu.
Le coefficient 299 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau cadre A :
« Article 94 bis : cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM. »
L'échelle de coefficients du cadre A comprise entre 330 et 409 est remplacée par l'échelle de coefficients comprise entre 340 et 409.
L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », comprise entre 350 et 409 est maintenue.
L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », est attribuée au salarié qui justifie d'une expérience professionnelle de 3 années et qui a débuté, en accord avec l'employeur, une formation complémentaire de niveau I ou II de l'éducation nationale, en lien avec son emploi repère.
Niveau cadre B :
« Article 94 bis modifié : cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 8 ans d'ancienneté en qualité de cadre. »
L'échelle de coefficients du cadre B comprise entre 410 et 454 devient l'échelle de coefficients comprise entre 420 et 454.
L'échelle de coefficients du cadre B ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère, comprise entre 425 et 454 est maintenue.
Niveau cadre C :
« Article 94 bis : cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services. »
L'échelle de coefficients du cadre C comprise entre 455 et 554 devient l'échelle de coefficients comprise entre 465 et 554.
L'échelle de coefficients du cadre C ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère, comprise entre 465 et 554, devient l'échelle de coefficients comprise entre 475 et 554.


Filière « administrative et services techniques »


Niveau employé :
« Article 91.1.1.1 bis, niveau I : emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire. »
Le coefficient 203 devient le coefficient 208.
L'employé pourra accéder au niveau employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau employé qualifié :
« Article 91.1.1.1 bis, niveau II : emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient 205 devient le coefficient 211.
Le coefficient 206 devient le coefficient 213, et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


– soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme de niveau IV ;
– soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau employé hautement qualifié :
« Article 91.1.1.1 bis, niveau III : emploi requérant soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme, soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV de l'éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle, soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient 212 devient le coefficient 214.
Le coefficient 216 devient le coefficient 217, et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise et d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures, ou d'une VAE. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau technicien :
« Article 91.1.2.1 bis, niveau I : emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité. »
Le coefficient 241 est maintenu.
Le coefficient 245 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau technicien hautement qualifié :
« Article 91.1.2.1 bis, niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou, lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale. »
Le coefficient 267 est maintenu.
Le coefficient 271 est maintenu et les modalités d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau agent de maîtrise :
« Article 91.1.2.1 bis, niveau III : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position 3), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2, tant au niveau technique que du commandement. »
Le coefficient 295 est maintenu.
Le coefficient 299 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau cadre A :
« Article 94 bis : cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM. »
L'échelle de coefficients du cadre A comprise entre 330 et 409 devient l'échelle de coefficients comprise entre 340 et 409.
L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », comprise entre 350 et 409 est maintenue.
L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », est attribuée au salarié qui justifie d'une expérience professionnelle de 3 années et qui a débuté, en accord avec l'employeur, une formation complémentaire de niveau I ou II de l'éducation nationale, en lien avec son emploi repère.
Niveau cadre B :
« Article 94 bis modifié : cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 8 ans d'ancienneté en qualité de cadre. »
L'échelle de coefficients du cadre B comprise entre 410 et 454 devient l'échelle de coefficients comprise entre 420 et 454.
L'échelle de coefficients du cadre B ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère, comprise entre 425 et 454, est maintenue.
Niveau cadre C :
« Article 94 bis : cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services. »
L'échelle de coefficients du cadre C comprise entre 455 et 554 devient l'échelle de coefficients comprise entre 465 et 554.
L'échelle de coefficients du cadre C ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère, comprise entre 465 et 554, devient l'échelle de coefficients comprise entre 475 et 554.


Filière « soins »


Niveau employé qualifié :
« Article 91.2.1.1 bis, niveau II : emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (DPAS…) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient 220 devient le coefficient 222.
Le coefficient 224 devient le coefficient 226 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont :


– soit les compétences développées dans un emploi repère sont validées par l'acquisition, par la VAE initiée par l'employé qualifié, de plus de 50 % des modules d'un diplôme homologué de niveau III ;
– soit l'employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau employé hautement qualifié :
« Article 91.2.1.1 bis, niveau III : emploi requérant la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position 2 (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre. »
Le coefficient 233 est maintenu.
Le coefficient 237 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l'emploi justifie d'une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi repère acquise au sein de l'entreprise et d'une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau technicien :
« Article 91.2.2.1 bis, niveau I : emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III ou IV de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux. »
Le coefficient 279 est maintenu.
Le coefficient 283 est maintenu et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Afin de prendre en compte les évolutions des niveaux de diplômes, induites par l'uniformisation de certains diplômes au sein de l'Union européenne, et notamment ceux relatifs aux soins apportés à la personne, les partenaires sociaux ont souhaité, au sein du niveau technicien, différencier le technicien du technicien spécialisé.
Le technicien spécialisé est celui qui a un niveau licence ou reconnu comme tel, et qui concourt et participe aux soins médicaux et de rééducation de la personne âgée.
Le coefficient 284 est créé et attribué au technicien spécialisé.
Le coefficient intermédiaire 288 est créé et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire pour le technicien spécialisé sont : le technicien spécialisé doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau technicien hautement qualifié :
« Article 91.2.2.1 bis, niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en œuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau II de l'éducation nationale.
L'exercice d'un tutorat est valorisé. »
Le coefficient 305 devient le coefficient 306.
Le coefficient 309 devient le coefficient 310 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau agent de maîtrise :
« Article 91.2.2.1 bis, niveau III : outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position 1 et des niveaux I et II de la position 2 tant au niveau technique que du commandement.
Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes. »
Le coefficient 323 devient le coefficient 324.
Le coefficient 327 devient le coefficient 328 et les conditions d'accès à ce coefficient intermédiaire sont : l'agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d'au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l'entreprise.
Niveau cadre A :
« Article 94 bis : cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM. »
L'échelle de coefficients du cadre A comprise entre 330 et 409 devient l'échelle de coefficients comprise entre 340 et 409.
L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », comprise entre 350 et 409 est maintenue.
L'échelle de coefficients du cadre A intermédiaire, dénommé « cadre confirmé », est attribuée au salarié qui justifie d'une expérience professionnelle de 3 années et qui a débuté, en accord avec l'employeur, une formation complémentaire de niveau I ou II de l'éducation nationale, en lien avec son emploi repère.
Niveau cadre B :
« Article 94 bis modifié : cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 8 ans d'ancienneté en qualité de cadre. »
L'échelle de coefficients du cadre B est comprise entre 420 et 454.
L'échelle de coefficients du cadre B ayant réalisé et validé une formation managériale complémentaire de niveau I de l'éducation nationale en lien avec son emploi repère est comprise entre 425 et 454.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Modalités de la transférabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Le coefficient intermédiaire attribué selon les modalités prévues par le présent avenant reste acquis en cas de changement d'entreprise relevant de l'annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 sur présentation d'un justificatif au nouvel employeur préalablement à l'embauche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Mise en œuvre de la nouvelle classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Dès l'application de l'avenant, le changement de coefficient emporte modification du salaire minimum conventionnel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Date d'effet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Le présent avenant s'appliquera dès le 1er juin 2013 aux établissements adhérents du SYNERPA.
Le présent avenant s'appliquera au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juin 2013 pour les autres établissements.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013

Annexe

Grilles de classification applicables au 1er juin 2013

Etablissements accueillant des personnes âgées (NAF 87.10A ; 87.30A ; 88.10B) (Ex-853D)

Trois grilles de classification :

– une pour le personnel hébergement et vie sociale (FPHVS) ;
– une pour le personnel des services administratifs et techniques (FPAST) ;
– une pour le personnel soignant (FPS).

Filière hébergement et vie sociale

Position

Niveau

Emploi repère

Nouveau coefficient

Employé(e)

1

Employé(e)s

Agent de service hôtelier (nourri gratuitement si affecté principalement en cuisine et lorsque le repas est pris dans l'établissement)

208 

Animateur(trice)

Employé(e)s qualifié(e)s

Agent de service titulaire d'un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE

211 

Linger(ère) qualifié(e)

Aide cuisinier(ère) (nourri[e] gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement)

Serveur(euse)

Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social

Agent titulaire du DEAVS

Agent de service titulaire du BEP sanitaire et social ou BEP agricole option services aux personnes


213*


Employé(e)s

hautement
qualifié(e)s

Cuisinier(ère) titulaire d'un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (nourri[e] gratuitement lorsque le repas est pris dans l'établissement)

214  

Animateur(trice) titulaire du DEFA ou du BEATEP option animation auprès des personnes âgées ou du BPJEPS


Linger(ère) qualifié(e), titulaire du RABC


Employé(e) avec tutorat qualifié



217*

Technicien(ne) et agent de maîtrise

2

Technicien(ne)s

Chef d'équipe hébergement et vie sociale (maître[sse] de maison...)

241 


245*

Technicien(ne)s

hautement
qualifié(e)s

Assistant(e) social(e)

267 

Gouvernant(e) (BTH)


Maître(sse) d'hôtel (BTH)


Coordinateur(trice) de vie sociale (CESF)


Responsable assurance qualité (DU)




Technicien(ne) avec tutorat qualifié


Animateur(trice) DEJEPS



271*

Agents

de maîtrise

Chef de service hébergement et vie sociale (chef de cuisine...)

295 

Responsable animation (avec formation d'adaptation à l'animation des équipes)



299*

* Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

Filière personnel administratif et technique


Position

Niveau

Emploi repère

Nouveau coefficient

Employé(e)

1

Employé(e)s

Agent d'entretien, coursier

208

Employé(e)s
qualifié(e)s

Jardinier(ère) (CAPA ou BEPA)

211



Agent qualifié(e) (CAP ou BEP) (d'entretien, administratif, de sécurité, de comptabilité...)



213*

Employé(e)s

hautement qualifié(e)s

Secrétaire administrative, comptable ou médicale (BAC)

214 

Employé(e) avec tutorat qualifié ou employé(e) titulaire de plusieurs CAP



217*

Technicien(ne) et agent de maîtrise

2

Technicien(ne)s

Technicien(ne) (maintenance, informatique, paie...)

241 

Comptable, secrétaire administrative ou médicale (BTS)

Chef d'équipe


245*

Technicien(ne)s

hautement qualifié(e)s

Secrétaire de direction

267 

Chargé(e) de clientèle

Comptable expérimenté(e)

Technicien(ne) avec tutorat qualifié



Responsable assurance qualité titulaire du DU



271*


Agents

de maîtrise

Chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif, R, H/paie, formation, qualité...)

295 

Assistant(e)/attaché(e) de direction


299*

* Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

Filière personnel soignant

Position Niveau Emploi repère

Nouveau

coefficient

Employé(e)
1 Employé(e)s
Employé(e)s qualifié(e)s

Aide-soignant(e)

222

Aide médico-psychologique

Ambulancier(ère)

226*
Employé(e)s
hautement qualifié(e)s

Aide-soignant(e) avec tutorat qualifié

233

Aide médico-psychologique avec tutorat qualifié

237*
Technicien(ne) et agent de maîtrise
2 Technicien(ne)s

Diététicien(ne)

279

Préparateur(trice) en pharmacie

Art-thérapeute/musicothérapeute titulaire d'un titre inscrit au RNCP ou validé par la CPNE

283*
Technicien(ne)s spécialisé(e)s

IDE

284

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Kinésithérapeute

288*
Technicien(e)s
hautement qualifié(e)s

Technicien(ne) spécialisé(e) avec tutorat qualifié

306
310*
Agents
de maîtrise

IDE référent(e) ayant suivi une formation spécifique

324
328*

* Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

Filière hébergement et vie sociale

Position Niveau Emploi repère Nouveau
coefficient
Cadre
3 Cadre A Responsable hébergement et vie sociale (gestionnaire, économe) 340
à 409
350*
à 409*
Cadre B 420
à 454
425*
à 454*
Cadre C 465
à 554
475*
à 554*
Cadre supérieur(e) 555
Cadre dirigeant(e)

* Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

Filière personnel administratif

Position Niveau Emploi repère Nouveau
coefficient
Cadre
3 Cadre A Cadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité...) 340
à 409
350*
à 409*
Cadre B

Cadre
Directeur(trice)

420
à 454
425*
à 454*
Cadre C

Cadre
Directeur(trice)

465
à 554
475*
à 554*
Cadre supérieur(e) 555
Cadre dirigeant(e)

* Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

Filière personnel soignant

Position Niveau Emploi repère Nouveau
coefficient
Cadre
3 Cadre A

Psychologue
Cadre infirmier(ère)

340
à 409
350*
à 409*
Cadre B 420
à 454
425*
à 454*
* Echelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant n° 17.

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