• Avenant
  • IDCC 2264

Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire

En vigueur · signé le 4 mars 2013 · effet au 4 mars 2013 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


La commission paritaire est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national ainsi que du syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) et de la fédération de l'hospitalisation privée (FHP) invitée en qualité d'observateur.

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Article 2 — Nombre de participants maximum par organisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


Le nombre de représentants par organisation est fixé à quatre maximum par organisation syndicale de salariés.

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Article 3 — Elaboration de l'ordre du jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


L'ordre du jour de la commission paritaire est arrêté conjointement par les deux collèges lors de la séance précédente.

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Article 4 — Désignation d'un président de séance

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


Chaque séance de la commission paritaire est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant des organisations patronales.
Le président sera désigné en début de séance.

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Article 5 — Envoi des convocations et de l'ordre du jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


Le SYNERPA adressera aux représentants des organisations syndicales de salariés et à leur fédération la convocation, l'ordre du jour arrêté lors de la séance précédente et les documents s'y référant par mail au moins 2 semaines avant la date fixée pour la commission paritaire.
Par ailleurs, le SYNERPA adressera par courrier un ordre du jour aux fédérations du collège salarial.
Enfin, et pour les organisations syndicales qui le souhaitent, le SYNERPA adressera la convocation par mail aux employeurs des membres du collège salarial.

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Article 6 — Elaboration du projet de compte rendu

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


Le projet de compte rendu de la commission paritaire est élaboré par la partie patronale et envoyé aux organisations syndicales de salariés lors de la convocation à la séance suivante.
Il est ensuite validé lors de la séance suivante.

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Article 7 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2222-5 du code du travail et aux dispositions conventionnelles.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2013


Le présent accord est conclu entre les partenaires sociaux de la commission paritaire de la branche de l'hospitalisation privée commerciale annexe « Maisons de retraite », afin d'en fixer les modalités de fonctionnement.
L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de fixer le cadre de la négociation et ainsi de veiller à son bon déroulement.

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