• Avenant
  • IDCC 2264

Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles

En vigueur · signé le 24 avril 2009 · effet au 24 avril 2009 · Étendu par arrêté du 8 octobre 2009 (JORF du 17 octobre 2009)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


L'article 43 de la convention collective est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 43 « Période d'essai » ainsi rédigé :


« Article 43. 1
Durées


Tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle :
a) Employés : 1 mois ;
b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
c) Cadres : 3 mois.
La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
Quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.


Article 43. 2
Délai de prévenance
Rupture à l'initiative de l'employeur


Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence. Si cette période est exécutée, le salarié concerné bénéficiera dans le mois de 2 jours rémunérés pour recherche d'emploi. Chaque jour correspond à la durée quotidienne habituelle de travail du salarié.
Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.


Rupture à l'initiative du salarié


Conformément à l'article L. 1221-26 du code du travail, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. »

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Article 2 — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


Le premier alinéa de l'article 47 est modifié de la manière suivante :
« Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après : ».

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Article 3 — Rupture conventionnelle du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


Il est créé un article 48.A ainsi rédigé :


« Article 48.A
Rupture conventionnelle du contrat de travail


Principe :
Les parties au contrat de travail à durée indéterminée peuvent, dans les conditions définies par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, convenir en commun des conditions de la rupture de ce contrat. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail exclusive de la démission ou du licenciement ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat dans les conditions définies légalement.
Indemnité de rupture :
A l'occasion de la rupture conventionnelle, l'indemnité spécifique de rupture versée au salarié ne peut être inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle selon le calcul le plus favorable au salarié. »

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 5 — Dénonciation. ― Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de la convention collective.

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Article 6 — Extension. ― Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Celui-ci sera déposé en 2 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009


Le présent avenant a pour objet de tenir compte des nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

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