• Avenant
  • IDCC 2264

Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)

En vigueur · signé le 11 avril 2008 · effet au 11 avril 2008 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2008 (JORF du 28 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2008


Les dispositions du présent avenant ont pour objet de modifier l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective du 18 avril 2002 pour le compléter et définir les modalités de prise de la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé.

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Article 1 — Modification de l'article 59-3 bis nouvellement intitulé « 1er Mai et autres jours fériés »

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2008


Création d'un premier alinéa :
« Pour le 1er Mai, s'il coïncide avec un jour non travaillé, quelle qu'en soit la nature, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou rémunéré sur la base de 1 / 24 du salaire mensuel brut.
En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée comme faisant partie des 4 jours fériés chômés garantis. »
Modification du premier alinéa devenant le deuxième alinéa :
« Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire. »
La suite est inchangée.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2008


Le présent avenant s'appliquera, dès sa signature, aux établissements du SYNERPA.
Il s'appliquera pour la première fois le 1er mai 2009.
Il s'appliquera aux établissements non adhérents du SYNERPA le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension, son extension étant demandée par la partie la plus diligente.

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