Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2003L'avenant n° 3-2002 est abrogé, il est remplacé par les dispositions de l'avenant n° 6-2003 qui prendra effet à compter du 1er janvier 2003.
En vigueur · signé le 29 janvier 2003 · effet au 29 janvier 2003 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
L'avenant n° 3-2002 est abrogé, il est remplacé par les dispositions de l'avenant n° 6-2003 qui prendra effet à compter du 1er janvier 2003.
Des repas peuvent être servis au personnel dans les conditions qui seront déterminées par chaque établissement. Cependant, dans l'hypothèse où ces repas sont servis gratuitement, l'avantage en nature doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale selon l'évolution fixée par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 (soit 8 € par journée ou 4 € pour un seul repas). (1)
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
L'avantage en nature logement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale selon l'évaluation fixée par l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002, c'est-à-dire soit forfaitairement selon le barème annexé au présent accord, soit sur option de l'employeur selon la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation.
La jouissance du logement est liée à l'exécution du contrat de travail.
Pour l'application des articles 2 et 3, les barèmes plus avantageux des anciennes conventions collectives continueront à s'appliquer mais seront figés à leur montant en euros atteint au 30 avril 2002, jusqu'au rattrapage par l'évolution des barèmes résultant du présent avenant, lesquels barèmes s'appliqueront alors aux lieu et place de ceux résultant des anciennes conventions.
Pour les établissements relevant du secteur sanitaire (codes NAF 851 A, 851 C, 853 A, 853 C), le personnel de cuisine est nourri gratuitement. Cet avantage n'est dû que si l'horaire de travail englobe le repas du midi et/ou du soir et si le repas est pris effectivement dans l'établissement.
Pour les établissements relevant du secteur médico-social (code NAF 853-D), des dispositions particulières sont prévues dans l'annexe spécifique à ce secteur, au sein des grilles de classification.
Avenant n° 3 du 16 mars 2004 : « Pour le personnel de cuisine visé au sein des grilles de classification (2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 6-2003 du 29 janvier 2003), les avantages en nature sont exclus des éléments de la comparaison pour la détermination de la rémunération minimum conventionnelle visée à l'article 73.1 bis .»
Etablissements pour enfants : le personnel éducatif prenant ses repas dans le cadre du projet éducatif est nourri gratuitement.
Etablissements psychiatriques : le personnel soignant amené à accompagner un ou plusieurs patients pendant le repas (repas thérapeutique) est nourri gratuitement.