• AVENANT
  • IDCC 2264

Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées

En vigueur · signé le 10 décembre 2002 · effet au 10 décembre 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Hospitalisation privée (IDCC 2264).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2002

La convention collective unique du 18 avril 2002, complétée par l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées, s'applique à compter de la date d'effet de l'annexe spécifique aux établissements d'hébergement des personnes âgées, adhérents au SYNERPA.

Elle se substitue intégralement aux anciens textes conventionnels nationaux, éventuellement appliqués par ces établissements et notamment :

- aux conventions collectives nationales du 4 février 1983 (FIEHP) et du 22 janvier 1992 (UHP) ;

- à la convention collective du 24 décembre 1993 signée par le syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements d'accueil pour personnes âgées.

Ainsi, le présent protocole a pour finalité de déterminer les conséquences de l'abrogation des différents textes conventionnels précités à l'occasion de la mise en oeuvre de la convention collective du 18 avril 2002, abrogation expressément consacrée par l'article 4 de ce nouveau dispositif conventionnel.

Il a également pour objet de déterminer les conditions de mise en oeuvre de la présente convention dans les entreprises n'appliquant antérieurement aucun texte conventionnel.

En conséquence, le présent protocole de transposition définit :

- les modalités d'intégration des salariés dans la nouvelle grille de classification ;

- la concordance des emplois ;

- la conséquence sur les rémunérations et sur les accessoires à ces rémunérations.

Il définit également les moyens supplémentaires donnés aux représentants du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) de l'ensemble des établissements permettant de favoriser la mise en place de la convention collective du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002. Pendant 6 mois, ceux-ci bénéficieront d'un crédit d'heures de 30 % supplémentaires, la base de calcul est mensuelle et cumulable sur la période de 6 mois.

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Titre Ier : Modalités d'intégration dans la nouvelle grille de classification

Rappel des principes

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2002

Les modalités d'intégration des salariés concernés sont définies par les dispositions de l'article 90 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.

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Titre II : La concordance des emplois

Principes

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2002

Une grille de concordance des emplois et des rémunérations est établie pour chaque convention collective et annexée au présent protocole.

Lors du reclassement des salariés dans la convention collective, les établissements veilleront particulièrement au respect du principe de non-discrimination, tel que prévu par l'article L. 122-45 du code du travail (ainsi que l'article 7 de la convention collective).

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Titre III : Rémunération, indemnités et primes

Modalités de prise en compte de l'ancienneté

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2002

Pour déterminer le taux d'ancienneté à appliquer pour définir le salaire conventionnel de base, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise mais également, le cas échéant, de l'ancienneté reprise au jour de l'embauche de chaque salarié.

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Comparaison entre l'ancien salaire et le nouveau salaire conventionnel et indemnité différentielle

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2002

Lorsque, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, le salaire conventionnel de base défini à l'article 73.1 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées est inférieur à l'ancien salaire mensuel brut (prime d'ancienneté comprise si elle existait, et à l'exclusion des seuls éléments de rémunération mentionnés à l'article 5.3 ci-après), une indemnité différentielle d'emploi est créée qui s'ajoute au salaire conventionnel de base.

Son montant est défini par la différence en euros entre l'ancien salaire mensuel et le salaire conventionnel de base, apprécié à la date d'effet de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.

Afin de tenir compte de l'objectif d'harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cet objectif, lors de l'augmentation de la valeur du point, la moitié, au minimum, de cette augmentation s'imputera sur le montant de l'indemnité différentielle si le montant de l'indemnité différentielle l'autorise.

Les parties à la convention collective pourront décider, lors de la négociation de la valeur du point, d'augmenter ce pourcentage.

L'autre partie de l'augmentation de la valeur du point sera affectée à l'augmentation du salaire conventionnel de base.

Afin que le salarié concerné par l'une de ces situations soit en mesure de vérifier que son salaire réel mensuel correspond bien au salaire mensuel conventionnel ainsi majoré de l'ancienneté et, le cas échéant, l'indemnité différentielle, il lui sera remis un document écrit sur lequel sera indiqué, outre son coefficient d'emploi, le montant en euros composant son indemnité différentielle.

L'application pratique de ce dispositif est définie par les annexes au présent protocole (grilles de transposition), pour les entreprises qui appliquaient les anciennes dispositions conventionnelles susmentionnées.

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Indemnités et primes

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2002

Article 5.1
Primes inhérentes à la fonction

Le salaire conventionnel de base issu de la nouvelle convention collective intègre les primes spécifiques à certains emplois ou fonctions, telles que ces primes pouvaient résulter des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux, recommandations, accords d'entreprise jusqu'à la date d'effet de l'annexe à la convention collective du 18 avril 2002, sous réserve du respect des procédures légales en vigueur, notamment l'article L. 132-23 du code du travail.

Les différentes primes hors celles visées à l'article 5.3 ci-après seront prises en compte dans la détermination, le cas échéant, du montant de l'indemnité différentielle.

Article 5.2
Primes de sujétion

Les indemnités de sujétion, telles que définies par l'article 82 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées de la convention collective du 18 avril 2002, remplacent les primes ayant le même objet, issues des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux, recommandations, accords d'entreprise, usages jusqu'à la date d'effet de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées à la convention collective du 18 avril 2002, sous réserve du respect des procédures légales en vigueur, notamment l'article L. 132-23 du code du travail.

Article 5.3
Eléments de salaire exclus pour la comparaison avec le salaire conventionnel de base

Lors de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, il sera tenu compte pour la comparaison entre l'ancien salaire et le salaire conventionnel de base de l'ensemble des éléments de salaire existants.

Les éléments de salaire dont la périodicité de versement n'est pas mensuelle seront pris en compte au prorata.

Ne seront pas pris en compte, pour la comparaison, les seuls éléments suivants :

-des remboursements de frais professionnels ;

-les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures ;

-des contreparties au temps d'habillage ou de déshabillage mis en place par les établissements accueillant des personnes âgées ;

-des indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l'article 82 ;

-des produits de l'intéressement, de la participation, ou des plans d'épargne d'entreprise en application des articles L. 441-1 et suivants du code du travail et les produits financiers du compte épargne-temps.

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