• Avenant
  • IDCC 1555

Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel

En vigueur · signé le 24 mars 2021 · effet au 21 mai 2021 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2021

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.

Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.

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Article 2 — Modalités d'accès au complément temporaire d'heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2021

Les parties signataires conviennent d'insérer un paragraphe à l'article 6 de l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel.

Ainsi, le nouvel article 6 est rédigé comme suit :

« Complément temporaire d'heures

Il peut être prévu, en accord avec les deux parties, sur proposition du (de la) salarié(e) ou de l'employeur, la mise en place d'un complément temporaire d'heures.

L'augmentation temporaire de la durée du travail entraînera alors la rédaction d'un avenant au contrat de travail. Le nombre d'avenants est limité à six par salarié(e), et ce tout au long de la relation contractuelle, en dehors des cas de remplacement d'un(e) salarié(e) absent(e) nommément désigné(e).

Dans le cadre de l'avenant de complément temporaire d'heures, et dans la limite des heures fixées, les heures travaillées par le (la) salarié(e) sont rémunérées au taux normal, sauf accord d'entreprise ou dispositions contractuelles en disposant autrement.

Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé par avenant constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale d'au moins 25 %.

En tout état de cause, l'avenant de complément temporaire d'heures ne pourra prévoir de complément d'heures au-delà de 1/3 de la durée initiale.

Modalité d'accès au complément temporaire d'heures

Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du (de la) salarié(e) d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus.

Les salarié(e)s concerné(e)s peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.

Les salarié(e)s à temps partiel volontaires pour effectuer un complément d'heures se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois de même qualification et compétence que l'emploi qu'ils (elles) occupent par application de leur contrat de travail.

L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salarié(e)s potentiellement intéressé(e)s par une augmentation temporaire de leur temps de travail, en établissant un ordre de priorité, et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.

Le cas échéant, l'employeur informe annuellement le CSE des critères objectifs de priorisation retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.

Le refus du (de la) salariée(e) d'augmenter sa durée du travail par avenant temporaire n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire. »

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2021


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la direction générale du travail.

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Article 4 — Dépôt et Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2021

Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Il est rappelé que cet avenant sera opposable aux entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain de la date de son dépôt.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2021

Afin de répondre aux exigences de l'article L. 3123-22 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent avenant, les parties signataires ont souhaité modifier l'article 6 de l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel.

Par conséquent, le présent avenant vise à compléter les dispositions relatives au « Complément temporaire d'heures », en y intégrant les modalités selon lesquelles les salarié(e)s à temps partiel peuvent bénéficier de compléments d'heures.

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