• Accord
  • IDCC 1555

Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé

En vigueur · signé le 19 décembre 2018 · effet au 7 février 2019 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 22 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.

Il n'est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'objectif majeur de cet accord étant de rendre impératif les dispositions de l'accord du 12 novembre 2009 en faveur de l'emploi du travailleur handicapé en entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Impérativité des dispositions de l'accord du 12 novembre 2009 en faveur de l'emploi du travailleur handicapé en entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019

Par cet accord, les parties signataires réaffirment le principe énoncé à l'article 1er de l'accord en faveur de l'emploi du travailleur handicapé en entreprise du 12 novembre 2009 selon lequel : « les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles contenues dans le présent accord-cadre ».

Par conséquent, les dispositions de l'accord susmentionné sont impératives ; les entreprises de la branche ne peuvent y déroger, sauf stipulations plus favorables.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont la faculté de le modifier.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

2° À l'issue de ce cycle :
a) une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La commission sociale paritaire se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019


Le présent accord est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les modalités de dénonciation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2019

L'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective organise une nouvelle répartition des rôles entre la branche et l'entreprise autour de trois blocs :
– le premier bloc regroupe les matières dans lesquelles l'accord de branche a un caractère impératif ;
– le deuxième recense les matières dans lesquelles l'accord de branche est impératif s'il le prévoit expressément au moyen d'une clause dite de verrouillage ou d'impérativité ;
– le troisième est constitué des matières dans lesquelles l'accord d'entreprise prévaut.

Ces blocs ne réservent pas spécifiquement de domaines à la branche ou à l'entreprise. L'entreprise peut toujours négocier et conclure des accords dans les matières relevant du bloc 1 et 2 ; inversement, les partenaires sociaux de la branche peuvent continuer de négocier sur les matières du bloc 3.

Cette répartition a, en effet, pour objet d'articuler les deux niveaux de négociation, et de déterminer, lorsque la branche et l'entreprise ont conclu un accord sur le même sujet, lequel est alors applicable.

L'article L. 2253-2 du code du travail énonce les dispositions suivantes :

« Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »

Par cet accord, les parties signataires souhaitent donner un caractère impératif aux dispositions de l'accord du 12 novembre 2009 en faveur de l'emploi du travailleur handicapé en entreprise.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article