• Avenant
  • IDCC 1555

Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance

En vigueur · signé le 1er octobre 2015 · effet au 23 décembre 2015 · Étendu par arrêté du 28 avril 2017 (JORF du 10 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des dispositions de l'article 1.1 « Obligations générales »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions suivantes sont intégrées à la fin de l'article 1.1 :
« Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés des régimes prévoyance et frais de santé à la double condition de justifier de liens réels avec la fabrication et le commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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Article 2 — Modification des dispositions de l'article 1.2.4 « Bénéficiaires »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions de l'article 1.2.4 sont supprimées et remplacées par :
« Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé''l'assuré''.
Sont assurés l'ensemble des salariés et personnes assimilées au sens de l'article L. 311-3,11° et 12°, du code de la sécurité sociale, y compris les VRP liés à une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance.
La notion de''salariés présents à l'effectif''comprend tous les salariés au travail ou en arrêt dès lors qu'ils bénéficient soit :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– d'indemnités journalières du régime obligatoire sécurité sociale ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. »

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Article 3 — Modification des dispositions de l'article 7.2 « Information des salariés »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions de l'article 7.2 sont supprimées et remplacées par :
« Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail ou qui suivent le maintien des garanties prévu par l'article 8 de l'accord du 3 décembre 1992 ou au titre de la portabilité des droits santé prévu par l'avenant du 9 janvier 2014.
Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime maladie (annexe III susvisée), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le décès. »

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Article 4 — Modification de l'article 6, annexes I et II « Garanties en cas de décès »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions de l'article 6.1 sont remplacées comme suit :


« 6.1. Décès


L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré à charge jusqu'à leur 20e anniversaire ou jusqu'à leur 27e anniversaire s'ils poursuivent leurs études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants (option 2 ci-après) selon l'option choisie lors de l'adhésion par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit être faite par lettre recommandée, adressée par l'assuré à l'organisme assureur pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Les notions de conjoint et d'enfants à charge sont définies au contrat d'assurance. Dans tous les cas, le partenaire de Pacs est assimilé au conjoint marié.
Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration.
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré n'ayant pas encore bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), attestée par son classement, parmi les invalides de 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties à l'exclusion de certaines relevant du risque aviation, du risque de guerre et du risque atomique dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et limitées à la date de liquidation de la retraite du régime d'assurance maladie obligatoire. »


Options 1 et 2. – Capital décès


Les dispositions suivantes sont supprimées :
« (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident. »
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident. »


6.2. Garantie « Double effet » annexe I


Les dispositions de l'article 6.2 sont supprimées et remplacées par :
« Lorsque le veuf ou la veuve d'un assuré décède avant d'avoir bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 % du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle de l'assuré.
Le salaire de base pris en considération est égal à celui qui a servi de base de règlement lors du décès de l'assuré, revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion. »

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Article 5 — Modification de l'article 7, annexes I et II « Allocations en cas de prédécès du conjoint de l'assuré ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Cette allocation est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés pour les enfants de moins de 12 ans et est versée dans tous les cas à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives. »

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Article 6 — Modification de l'article 8.2, annexes I et II « Invalidité permanente »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Le 1er paragraphe est modifié de la façon suivante :
« Le participant ne bénéficiant pas de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après. »

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Article 7 — Modification de l'article 9.2, annexes I et II « Montant des remboursements »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions de l'article 9.2 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2016, le montant des remboursements est fixé comme suit :
Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
– sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (BR) ;
– sur la base du ticket modérateur (TM) ;
– sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
– ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale. Il peut également varier selon que les praticiens ont ou non adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le présent régime (socle) se conforme au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application). Les remboursements indiqués ci-après peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima et les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable. A titre d'exemple, le remboursement de la grille optique peut être majoré pour respecter le minimum du contrat responsable en cas d'équipement partiel.
De même, il respecte les minima de prise en charge prévus par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.
Les garanties exprimées en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale s'entendent''y compris les remboursements effectués par la sécurité sociale''. Seules les garanties exprimées en euros ou en pourcentage du ticket modérateur s'entendent en complément des éventuels remboursements effectués par la sécurité sociale.
Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

Nature de l'acte Libellé de la prestation
Consultations, visites
Conventionnées et non conventionnées
Généraliste Contrat d'accès aux soins

100 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

100 % de la base de remboursement sécurité sociale
Spécialiste Contrat d'accès aux soins

170 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

150 % de la base de remboursement sécurité sociale
Déplacements et majorations visites
Auxiliaires médicaux, autres


100 % du ticket modérateur
Auxiliaires médicaux Conventionnés

100 % du ticket modérateur

Non conventionnés

240 % de la base de remboursement sécurité sociale
Analyses et prélèvements Conventionnés et non conventionnés

100 % du ticket modérateur
Prothèses auditives 100 % des frais réels dans la limite de 1   000 € par appareillage remboursé par la sécurité sociale
Appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives 240 % de la base de remboursement sécurité sociale


Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % des frais réels
Actes de spécialistes Contrat d'accès aux soins
Conventionnés et non conventionnés 370 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*)
Radiologie Contrat d'accès aux soins
Conventionnée et non conventionnée 180 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

160 % de la base de remboursement sécurité sociale
Chirurgie dentaire Conventionnée et non conventionnée

325,5 % de la base de remboursement sécurité sociale
Soins dentaires Conventionnés

175 % de la base de remboursement sécurité sociale

Non conventionnés

280 % de la base de remboursement sécurité sociale
Prothèses dentaires (1) et orthodontie (2) remboursées et non remboursées par la sécurité sociale Conventionnées et non conventionnées
Prothèses dentaires 400 % de la base de remboursement sécurité sociale
Orthodontie 298 % de la base de remboursement sécurité sociale
Implant dentaire 250 € par implant (limité à 2 implants par an et par bénéficiaire)
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité)
Frais de séjour Conventionnés

200 % de la base de remboursement sécurité sociale

Non conventionnés

150 % de la base de remboursement sécurité sociale
Honoraires médicaux Contrat d'accès aux soins

200 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

180 % de la base de remboursement sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux Contrat d'accès aux soins
Conventionnés et non conventionnés 400 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*)
Chambre particulière 45 € par jour
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 22,87 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport du malade avec ou sans hospitalisation 100 % du ticket modérateur
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Indemnité forfaitaire égale à 5,18 € par jour (maximum 21 jours)
Optique
Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale 91,47 € par an et par bénéficiaire
Chirurgie correctrice des yeux non remboursée par la sécurité sociale 250 € par œil
Paire de lunettes Le remboursement calculé par monture et par verre ne peut conduire à un remboursement total par équipement inférieur aux montants indiqués ci-après
On entend par : Remboursements limités :
– verres simples : les verres simple foyer avec une sphère comprise entre – 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 – par adulte, à un équipement (monture et verres) tous les 2 ans. En cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue médicalement constatée, le délai de 2 ans est réduit à 1 an
– verres complexes : les verres simple foyer avec une sphère supérieure – 6 ou + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs – par mineur, à un équipement (monture et verres) par an. Le délai de renouvellement est décompté à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première
– verres hyper complexes : les verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont sphère hors zone – 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone – 4 à + 4 composante de l'équipement en cas d'équipement partiel
Par monture – adulte : 76,22 €

– mineur : 48,78 €
Par verre simple – adulte : 90 €
Par verre complexe – adulte : 210 €
Par verre hyper complexe – adulte : 220 €
Par verre simple – mineur : 60 €
Par verre complexe – mineur : 100 €
Par verre hyper complexe – mineur : 140 €
Minimum du remboursement total par équipement
Avec 2 verres simples 100 €
Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (ou hyper complexe) 150 €
Avec 2 verres complexes (ou hyper complexes) 200 €
(1) Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : sont uniquement concernées les couronnes sur dents vivantes. La base de remboursement correspond à celle de la sécurité sociale pour les couronnes remboursées.
(2) Dans la limite de 6 semestres.
(*) Limitation à 200 % de la base de remboursement sécurité sociale à partir de 2017 conformément au cahier des charges du contrat responsable.

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Article 8 — Modification générale annexes I et II

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Dans toute la convention collective, les termes « régime supplémentaire optionnel » sont remplacés par les termes « régime surcomplémentaire optionnel ».

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Article 9 — Modification de l'article 12.1 « Objet »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Annexe I


« Le régime surcomplémentaire optionnel des salariés cadres et assimilés cadres de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, définis à l'article 1er de la présente annexe, est un régime optionnel surcomplémentaire au régime professionnel conventionnel (contrat socle) auquel ne peuvent adhérer que les entreprises déjà affiliées à ce dernier.
Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie, chirurgie-maternité. »


Annexe II


« Le régime surcomplémentaire optionnel des salariés non cadres et non assimilés cadres de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, définis à l'article 1er de la présente annexe, est un régime optionnel surcomplémentaire au régime professionnel conventionnel (contrat socle) auquel ne peuvent adhérer que les entreprises déjà affiliées à ce dernier.
Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie, chirurgie-maternité. »

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Article 10 — Modification de l'article 15, annexes I et II « Garantie supplémentaire en cas de décès du salarié »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Options 1 et 2. – Capital décès


Les dispositions suivantes sont supprimées :
« (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident. »
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident. »

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Article 11 — Modification de l'article 16, annexes I et II « Prestations maladie. – Chirurgie »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions de l'article 16 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2016, le montant des remboursements est fixé comme suit :
Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
– sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (BR) ;
– sur la base du ticket modérateur (TM) ;
– sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
– ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale. Il peut également varier selon que les praticiens ont ou non adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le présent régime (surcomplémentaire optionnel) se conforme au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application).
Les garanties s'entendent dans tous les cas''y compris les remboursements effectués par le régime professionnel conventionnel (RPC)''. Quand elles sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale, elles s'entendent''y compris les remboursements effectués par la sécurité sociale''. Seules les garanties exprimées en euros ou en pourcentage du ticket modérateur s'entendent''en complément des éventuels remboursements effectués par la sécurité sociale''.
Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

Nature de l'acte Libellé de la prestation
Consultations, visites
Conventionnées et non conventionnées
Généraliste Contrat d'accès aux soins

120 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

100 % de la base de remboursement sécurité sociale
Spécialiste Contrat d'accès aux soins

240 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

200 % de la base de remboursement sécurité sociale
Déplacements et majorations visites de nuit ou jour férié
Auxiliaires médicaux, autres 100 % du ticket modérateur
Auxiliaires médicaux Conventionnés

100 % du ticket modérateur

Non conventionné

240 % de la base de remboursement sécurité sociale
Analyses et prélèvements Conventionnés et non conventionnés

100 % du ticket modérateur
Prothèses auditives 100 % des frais réels dans la limite de 1   200 € par appareillage remboursé par la sécurité sociale
Appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives 270 % de la base de remboursement sécurité sociale
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % des frais réels
Actes de spécialistes Contrat d'accès aux soins
Conventionnés et non conventionnés 370 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*)
Ostéopathie, acupuncture, étiopathie, chiropractie 30 € par séance limité à 2 séances par an et par bénéficiaire
Chirurgie dentaire 325,5 % de la base de remboursement sécurité sociale
Soins dentaires Conventionnés

175 % de la base de remboursement sécurité sociale

Non conventionnés

280 % de la base de remboursement sécurité sociale
Radiologie Contrat d'accès aux soins
Conventionnée et non conventionnée 180 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

160 % de la base de remboursement sécurité sociale
Prothèses dentaires (1) et orthodontie (2) remboursées et non remboursées par la sécurité sociale Conventionnées et non conventionnées
Prothèses dentaires 483 % de la base de remboursement sécurité sociale
Orthodontie 483 % de la base de remboursement sécurité sociale
Implant dentaire 250 € par implant (limité à 2 implants par an et par bénéficiaire)
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité)
Frais de séjour Conventionnés

200 % de la base de remboursement sécurité sociale

Non conventionnés

150 % de la base de remboursement sécurité sociale
Honoraires médicaux Contrat d'accès aux soins

200 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

180 % de la base de remboursement sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux Contrat d'accès aux soins
Conventionnés et non conventionnés 400 % de la base de remboursement sécurité sociale

Hors contrat d'accès aux soins

225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*)
Chambre particulière 60 € par jour
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 22,87 € par jour
Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
Transport du malade avec ou sans hospitalisation 100 % du ticket modérateur
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Indemnité forfaitaire égale à 5,18 € par jour (maximum 21 jours)
Optique
Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Chirurgie correctrice des yeux non remboursée par la sécurité sociale 250 € par œil
Paire de lunettes Le remboursement calculé par monture et par verre ne peut conduire à un remboursement total par équipement inférieur aux montants indiqués ci-après
On entend par : Remboursements limités :
– verres simples : les verres simple foyer avec une sphère comprise entre – 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 – par adulte, à un équipement (monture et verres) tous les 2 ans. En cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue médicalement constatée, le délai de 2 ans est réduit à 1 an
– verres complexes : les verres simple foyer avec une sphère supérieure – 6 ou + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs – par mineur, à un équipement (monture et verres) par an. Le délai de renouvellement est décompté à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première
– verres hyper complexes : les verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont sphère hors zone – 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphérique hors zone – 4 à + 4 composante de l'équipement en cas d'équipement partiel
Par monture – adulte : 120 €

– mineur : 56,41 €
Par verre simple – adulte : 110 €
Par verre complexe – adulte : 240 €
Par verre hyper complexe – adulte : 250,47 €
Par verre simple – mineur : 91,47 €
Par verre complexe – mineur : 130,47 €
Par verre hyper complexe – mineur : 170,47 €
Minimum du remboursement total par équipement
Avec 2 verres simples 100 €
Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (ou hypercomplexe) 150 €
Avec 2 verres complexes (ou hypercomplexes) 200 €
(1) Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : sont uniquement concernées les couronnes sur dents vivantes. La base de remboursement correspond à celle de la sécurité sociale pour les couronnes remboursées.
(2) Dans la limite de 6 semestres.
(*) Limitation à 200 % de la base de remboursement sécurité sociale à partir de 2017 conformément au cahier des charges du contrat responsable.

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Article 12 — Modification de l'article 17, annexe I « Cotisations. – Dotations »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions suivantes sont supprimées :
« – 0,23 % (appelé à 0,156 % pour l'année 2000 pour les garanties maladie-chirurgie (art. 16), avec un minimum de cotisation de 0,20 % (appelé à 0,156 % dudit plafond pour l'année 2000 du plafond de la sécurité sociale. »
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« – 0,23 % sur les tranches T1 et T2 des salaires (appelé à 0,18 % pour l'année 2000 pour les garanties maladie-chirurgie (art. 16), avec un minimum de cotisation de 0,156 % du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2000. »

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Article 13 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Les dispositions de l'accord du 3 décembre 1992 et de son annexe non prévues par le présent avenant demeurent inchangées.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et est applicable au lendemain du jour de son dépôt auprès de la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs.

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Article 14 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire électronique, auprès de la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2015


Le présent avenant est conclu en application de l'article 30 des dispositions générales de la convention collective du 1er juin 1989 dans la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Cet avenant modifie partiellement l'accord du 3 décembre 1992 ainsi que son annexe et a pour objet la mise en conformité du régime de prévoyance avec les dispositions légales en vigueur et notamment les dispositions relatives au contrat responsable et à la généralisation de la complémentaire santé.

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