• Avenant
  • IDCC 1555

Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence

En vigueur · signé le 12 septembre 2012 · effet au 12 septembre 2012 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2013 (JORF du 27 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification du point 2 de l'article 5 des dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2012


Par le présent avenant, les parties signataires conviennent d'abroger l'article 5.2 des dispositions générales de la convention collective pour le remplacer par les dispositions suivantes.
« Des autorisations d'absence payée seront accordées, après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des instances paritaires constituées d'un commun accord entre les parties signataires, ou encore dans les organismes suivants :


– comités de gestion des régimes de prévoyance prévus aux articles 30 et 31 de la présente convention collective nationale ;
– commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (CPNEIS) à laquelle les parties signataires ont adhéré conformément à l'accord du 9 février 2011 ;
– l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications, créé par accord collectif du 27 juin 2012.
Le nombre des personnes participant à ces commissions sera également fixé d'un commun accord entre les parties signataires.
Les frais de déplacement seront remboursés dans les conditions fixées par un accord relatif aux remboursements de frais. »

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 septembre 2012


Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

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