• Accord de salaires
  • IDCC 1555

Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012

En vigueur · signé le 11 janvier 2012 · effet au 1er février 2012 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2012 (JORF du 17 juillet 2012)

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 8 décembre 2010.
Les revalorisations sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 8 décembre 2010.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012

Au 1er février 2012, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :

(En euros.)


Niveau Rémunération minimale mensuelle garantie Rémunération annuelle garantie
I 1 426
II 1 445
III 1 507
IV 1 666
V 1 859
VI 2 108
VII A 2 305
VII B
28 940
VIII
34 763
IX
40 964
X
48 051
XI
56 027
XII
64 886

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012

La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I à VII A.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :

– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) des niveaux VII B à XII sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :

– les avantages en nature ;
– la prime d'ancienneté ;
– toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :

– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012

La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à ouvrir des discussions sur le présent accord dans le cas où l'indice INSEE des prix à la consommation (IPC hors tabac) dépasserait 1,7 % à l'issue du 1er semestre 2012.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Au regard de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent. Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération.

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