Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1999| Niveau de | RMMG | RAG |
| classification | (en Fr) | (en Fr) |
| 1 | 7 150 | |
| 2 | 7 500 | |
| 3 | 8 300 | |
| 4 | 9 300 | |
| 5 | 10 500 | |
| 6 | 11 900 | |
| 7 | 13 000 | |
| 8 | 196 200 | |
| 9 | 231 200 | |
| 10 | 271 200 | |
| 11 | 316 200 | |
| 12 | 366 200 |
(1) La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7 de la classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base :
- les avantages en nature ;
- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
En sont exclus :
- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
- la prime d'ancienneté ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.
(2) Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RAG sont, outre le salaire de base :
- les avantages en nature ;
- la prime d'ancienneté ;
- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
En sont exclus :
- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.