• Accord de salaires
  • IDCC 1555

Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 1er juillet 1999 · effet au 1er juillet 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

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Texte en vigueur

(Pour 169 heures de travail mensuel).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1999
Niveau de RMMG RAG
classification (en Fr) (en Fr)
1 7 150
2 7 500
3 8 300
4 9 300
5 10 500
6 11 900
7 13 000
8 196 200
9 231 200
10 271 200
11 316 200
12 366 200

(1) La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7 de la classification.

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base :

- les avantages en nature ;

- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

En sont exclus :

- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;

- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;

- la prime d'ancienneté ;

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;

- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.

La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

(2) Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RAG sont, outre le salaire de base :

- les avantages en nature ;

- la prime d'ancienneté ;

- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

En sont exclus :

- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;

- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;

- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.

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