• ACCORD
  • IDCC 1555

Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité

En vigueur · signé le 28 février 2003 · effet au 28 février 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du décret et de l'arrêté du 9 février 2000 instituant un dispositif de cessation d'activité en faveur de certains travailleurs âgés.

Compte tenu de la pénibilité d'emploi ou des difficultés d'adaptation à leur emploi rencontrées par une partie du personnel, le dispositif CATS représente une opportunité pour ces salariés d'anticiper la fin de leur carrière.

Ce dispositif est de nature à favoriser le développement de politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises et peut également contribuer au développement de l'emploi par la négociation d'un accord d'entreprise.

Les entreprises veilleront à ce que les départs des salariés en cessation anticipée d'activité n'aggravent pas les conditions de travail des équipes en place.

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Champ d'application de l'accord

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale " Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. "

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Conditions générales d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Le dispositif de cessation anticipée d'activité mis en place par le présent accord est ouvert aux entreprises qui remplissement les conditions cumulatives suivantes :

- avoir fixé par accord collectif une durée du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année ou à une durée annuelle de 1 600 heures ;

- avoir mis en place par accord des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ;

- avoir conclu un accord de cessation anticipée d'activité déclinant le présent accord de branche prévoyant notamment les modalités de mise en place du dispositif ainsi que le nombre maximum de salariés bénéficiaires ;

- avoir conclu, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une convention de prise en charge partielle de l'allocation avec l'Etat.

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Conditions d'accès au dispositif pour les salariés

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées ci-après :

1. Etre âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein dans les 36 mois suivant leur adhésion au dispositif.

2. Justifier d'une ancienneté continue d'au moins 5 ans dans l'entreprise et/ ou dans la branche.

3. Justifier d'au moins une des conditions de travail suivantes :

-soit avoir accompli au cours de leur carrière professionnelle au moins 15 années de travail à la chaîne au sens de l'article 70-3 c du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 modifiant le décret du 29 décembre 1945 ;

-soit avoir travaillé au moins 15 années en équipes successives (succession d'équipes sur le même poste sans chevauchement : travail posté continu, semi-continu et discontinu) ;

-soit avoir travaillé habituellement 200 nuits par an ou plus pendant 15 années.

4. Ne pas remplir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale.

5. Ne pas bénéficier d'une allocation du régime d'assurance chômage, d'une allocation au titre d'une convention de préretraite d'ASFNE ou d'une allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

Le dispositif de cessation anticipée d'activité est également accessible aux travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail justifiant d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite ainsi que les conditions d'âge et d'ancienneté énoncées ci-dessus.

Le salarié qui bénéficie du régime de préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail peut également opter pour le régime de cessation anticipée d'activité s'il remplit par ailleurs les conditions d'âge, d'ancienneté et d'emploi fixées ci-dessus.

Les accords d'entreprise de cessation anticipée d'activité pourront ouvrir le dispositif à d'autres catégories de salariés notamment à ceux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi liées aux spécificités du secteur ou à la suite de mutations technologiques. Dans cette hypothèse, les allocations versées aux salariés ne bénéficieront pas de la prise en charge partielle de l'Etat.

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Procédure d'adhésion

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

La procédure et les modalités de mise en oeuvre du dispositif sont définies par accord d'entreprise.

Le salarié désirant bénéficier d'une cessation anticipée d'activité fera connaître son souhait par écrit à l'entreprise en fournissant tous les justificatifs permettant de vérifier que les conditions d'accès sont réunies.

Le salarié susceptible d'adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité pourra solliciter un entretien avec un représentant de l'entreprise lui permettant de prendre connaissance du présent accord, de l'offre d'entrée ainsi que de son salaire de référence.

L'adhésion au dispositif sera formalisée par un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié mentionnant notamment les droits et obligations des parties découlant du présent accord.

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Reprise d'activité

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Pendant la durée de la cessation anticipée d'activité, le contrat de travail du salarié est suspendu et celui-ci ne peut exercer aucune activité professionnelle.

A titre exceptionnel et en respectant un délai de prévenance de 15 jours, l'employeur pourra, au cours des 6 premiers mois suivant l'adhésion au dispositif, demander au salarié de reprendre une activité au sein de l'entreprise et ce, pour une durée maximale de 3 mois. La reprise d'activité est subordonnée à l'accord du salarié.

Pendant la période de reprise d'activité, le versement de l'allocation prévue à l'article 6 du présent accord est suspendu.

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Ressources garanties

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Pendant la durée d'adhésion, le salarié percevra une allocation égale à 65 % de son salaire de référence tel que défini ci-après pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale auquel s'ajoute 50 % de ce salaire de référence pour la part comprise entre 1 et 2 fois ce plafond.

Le salaire de référence est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant l'adhésion au dispositif de cessation anticipée.

Le salaire de référence est revalorisé selon les modalités prévues par le décret et l'arrêté du 9 février 2000.

Cette allocation comprend la contribution versée par l'Etat telle que fixée par le décret de l'arrêté du 9 février 2000.

L'allocation versée est un revenu de remplacement et n'a pas le caractère de salaire. A ce titre, elle est soumise aux cotisations sociales applicables aux revenus de remplacement (CSG et CRDS).

L'allocation est versée mensuellement par l'entreprise ou l'ASSEDIC sur délégation de l'entreprise selon le mode de gestion défini par l'accord d'entreprise.

L'entreprise ou l'ASSEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin précisant le montant versé.

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Cotisations de retrait complémentaire

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Pour permettre aux salariés d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire, assises sur le salaire de référence dans la limite de 2 fois le plafond sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat selon les conditions prévues par le décret du 9 février 2000.

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Maintien du régime de prévoyance

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié continue à bénéficier des remboursements des frais médicaux et de la garantie décès (hors invalidité et incapacité) moyennant des cotisations calculées sur le salaire à temps plein reconstitué et réparties entre l'employeur et le salarié selon les dispositions du régime conventionnel de prévoyance.

Les entreprises dotées d'un régime plus favorable que le dispositif conventionnel de prévoyance examineront la possibilité de maintenir ce niveau aux salariés en cessation anticipée d'activité.

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Acompte sur l'indemnité de mise à la retraite

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Lors de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié perçoit un acompte de 60 % sur le montant de son indemnité de mise à la retraite prévue à l'article 28 des dispositions générales de la convention collective nationale.

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Sortir du dispositif

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'employeur procède à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite sous déduction de l'acompte prévu à l'article 9 du présent accord.

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Suivi de l'accord

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Chaque année, un bilan du présent accord sera présenté aux partenaires sociaux dans le cadre du rapport annuel sur la situation économique, les salaires et l'emploi de la branche visé à l'article L. 132-12 du code du travail.

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Entrée en vigueur et durée de l'accord

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa signature et il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme.

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois précédant l'expiration du présent accord, afin d'examiner la suite à donner au dispositif.

Le présent accord cessera également de plein droit si les dispositions réglementaires fixées par le décret et l'arrêté du 9 février 2000 venaient à être modifiées ou abrogées.

Toutefois, tout salarié ayant adhéré avant cette échéance au dispositif de cessation anticipée d'activité continuera à en bénéficier jusqu'à l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein.

En cas de modification du dispositif légal de retraite, notamment quant à la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les parties signataires se rencontreront afin de revoir les modalités d'application du présent accord.

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Formalités de dépôt

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2003

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 123-1 du code du travail, le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 28 février 2003.

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