• ACCORD
  • IDCC 1555

Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi

En vigueur · signé le 8 février 1996 · effet au 8 février 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 1996

L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, s'inscrit dans une démarche favorable à l'emploi.

Les parties signataires considèrent que, pour que ce dispositif joue son plein effet au niveau de chaque bassin d'emploi, le remplacement des salariés quittant ainsi leur travail, doit s'opérer, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, en priorité par des embauches sous contrats à durée indéterminée, à temps plein, sur les sites concernés.

Les parties signataires souhaitent faciliter, dans la branche, l'accès à ce dispositif et conviennent dans ce but des dispositions qui suivent.

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Accord relatif au dispositif mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1999

La cessation d'activité du salarié dans le cadre du dispositif prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 s'analyse comme une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La rupture prend effet à la date de cessation d'activité du salarié concerné.

Cette rupture ouvre droit au versement de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue dans chacun des avenants de la convention collective nationale calculée sur la base de l'ancienneté qui aurait été acquise à la date du 60e anniversaire du salarié.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 1999

Comme il est prévu au 2e paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (modifié par l'accord du 19 décembre 1996 et l'accord du 22 décembre 1998), les parties signataires conviennent de maintenir en faveur du salarié cessant son activité dans le cadre de cet accord certaines garanties sociales dont ils bénéficiaient avant la rupture de leur contrat dans les conditions prévues ci-dessous :

-Retraite complémentaire :

Le bénéficiaire continue à acquérir des points de retraite complémentaire sur la base des taux contractuels (Arrco et AGIRC) propres à l'entreprise dans les conditions suivantes :

Retraite complémentaire Arrco :

La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le Fonds paritaire d'intervention (4,5 % hors taux d'appel au 1er janvier 1996) et le taux contractuel appliqué dans l'entreprise est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.

Retraite complémentaire AGIRC :

La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le Fonds paritaire d'intervention (13 % hors taux d'appel au 1er janvier 1996) et le taux contractuel appliqué dans l'entreprise est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.

Ces cotisations de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC) seront assises sur la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cas de maintien de l'activité.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge, libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.

Indemnisation des risques maladie-chirurgie-maternité (Mutuelle) :

Le salarié cessant son activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 peut adhérer au régime maladie des retraités et anciens salariés prévu à l'annexe III de l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992.

Indemnisation du risque décès (Prévoyance) :

Le salarié cessant son activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficie, jusqu'à son 60e anniversaire, du maintien de la couverture décès prévue aux articles 6 et 7 des annexes I et II de l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992, le montant du capital étant proportionnel à la base de cotisation retenue.

Ce maintien est assuré en contrepartie du versement par l'entreprise et le bénéficiaire de l'allocation selon la répartition prévue par l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992, d'une cotisation assise au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par l'intéressé, sauf accord d'entreprise ou accord passé entre l'employeur et la majorité des salariés intéressés, prévoyant que cette cotisation est assise sur le salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité.

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,68 % pour les salariés cadres et à 0,37 % pour les salariés non cadres, répartis à part égale entre l'entreprise et l'intéressé.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation à sa charge, libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 1996

En tout état de cause, le présent accord ne remet pas en cause les accords plus avantageux qui pourraient exister dans les entreprises. De même, le présent accord ne s'oppose pas à la négociation d'accords plus avantageux dans les entreprises.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 1996

Le présent accord s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenant dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, à compter de sa date de signature, et jusqu'au 31 décembre 1996.

NOTA. Prolongation de l'accord du 08-02-1996 par accord collectif du 05-02-1997 (BO CC 97-16) jusqu'au 31 décembre 1998.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 1996

Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord collectif.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 1996

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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