• Accord
  • IDCC 1555

Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 19 avril 1988 · effet au 19 avril 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

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Texte en vigueur

Reconduction de l'accord du 15 février 1985 sur la formation professionnelle

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 1988

Conformément à l'article 5 de l'accord du 15 février 1985 sur la formation professionnelle, les parties signataires se sont réunies pour négocier sa reconduction ou sa révision.

Elles ont constaté que, dans leur ensemble, les dispositions de cet accord demeureraient, plus que jamais, valables dans notre époque de mutation et qu'il convenait de les promouvoir dans les entreprises adhérant à l'Uniphar en les intégrant dans la politique générale des entreprises à moyen et à long terme.

Elles estiment, en conséquence, particulièrement nécessaire :

- que les programmes d'actions de formation des entreprises privilégient les orientations exposées à l'article 1er dudit accord pour favoriser une politique plus active de l'emploi et pour poursuivre la recherche d'une meilleure adéquation entre les aspirations individuelles et les impératifs économiques des entreprises ;

- que les entreprises continuent à donner aux institutions représentatives du personnel les moyens de jouer un rôle effectif dans la préparation et la mise en place de ces programmes et de disposer de toutes informations utiles sur leur réalisation.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 1988

A cet effet, les parties signataires décident de reconduire intégralement l'accord du 15 février 1985 sur la formation professionnelle.

Elles s'engagent à se réunir dans les 6 mois précédant sa nouvelle échéance pour négocier à nouveau sa reconduction ou sa révision.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 1988

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétaire-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

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