• Accord
  • IDCC 1307

Accord du 12 novembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 12 novembre 2024 · effet au 10 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 14 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307).

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Article 2.1 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés relevant du statut cadres au sens de la classification de branche résultant de l'avenant n° 60 relatif aux classifications conventionnelles du 11 juillet 2017 relatif à la définition des emplois et aux minima sociaux attachés à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, c'est-à-dire, les salariés occupant un emploi relevant des niveaux VII et VIII, se situant au moins au coefficient 300 du référentiel hiérarchique Agirc-Arrco.

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Article 2.2 — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024

Conformément à l'article R. 242-1-1,1°, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les partenaires sociaux entendent permettre aux entreprises de la branche qui le souhaitent d'intégrer certains de leurs salariés non cadres au (x) régime (s) de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette possibilité d'intégration concerne, au choix de l'entreprise, tout ou partie des salariés non cadres relevant du statut d'agent (e) de maîtrise au sens de la classification de branche résultant de l'application de l'avenant n° 60 relatif aux classifications conventionnelles du 11 juillet 2017 relatif à la définition des emplois et aux minima sociaux attaché à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 c'est-à-dire, les salariés occupant un emploi relevant des niveaux V et VI, se situant au moins au coefficient 240 du référentiel hiérarchique Agirc-Arcco.

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Article 3.1 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024


Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

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Article 3.2 — Durée, dépôt, extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur sous réserve de l'agrément rendu par la commission paritaire de l'APEC.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de ce présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC.

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique.

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Article 3.3 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Article 3.4 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024


Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 2024

À la suite d'évolutions législatives que ce préambule vise à décrire, les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) ont évoqué le besoin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, bénéficie d'une présomption de conformité aux règles d'exonération en matière de prévoyance complémentaire, le critère n° 1, à savoir l'appartenance aux catégories des « cadres » et des « non-cadres ».

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la CCN « Agirc » de 1947 et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I.

Ce décret modifie la définition des catégories de cadres et de non-cadres.

Les entreprises des branches professionnelles sont désormais autorisées :
– à constituer des catégories objectives en se référant à l'appartenance des salariés aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– à rattaché à la catégorie des « cadres » certains salariés « non-cadres » pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (le plus souvent les « ancien articles 36 ») sous réserve que la branche professionnelle dont elles relèvent les y autorise expressément dans le cadre d'un accord de branche agréé par la commission paritaire de l'APEC.

Une période transitoire de trois ans a été mise en place, au cours de laquelle les catégories de « cadres » et « non-cadres » peuvent, sous certaines conditions, continuer d'être définies en référence aux anciens articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN Agirc jusqu'au 31 décembre 2024.

Ce décret confère ainsi aux branches professionnelles un rôle primordial : celui de définir, par un accord collectif agréé par la commission paritaire de l'APEC, une catégorie de salariés « non-cadres » pouvant être rattachée par les entreprises au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

C'est donc dans le contexte de ces évolutions réglementaires que les partenaires sociaux de la branche ont décidé de conclure le présent accord et de saisir la commission paritaire de l'APEC afin d'obtenir son agrément s'agissant :
– de la détermination du niveau des classifications et des emplois à partir desquels il y a lieu à application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, afin d'identifier les bénéficiaires des garanties et des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance des cadres ;
– de la définition des salariés non cadres pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

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