• Accord de salaires
  • IDCC 1307

Avenant n° 67 du 25 janvier 2021 relatif à la révision de l'ingénierie de la grille des minima conventionnels

En vigueur · signé le 25 janvier 2021 · effet au 25 janvier 2021 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (JORF du 16 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307).

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Article 2.1 — Suppression de l'indice de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021

Pour fluidifier les mécanismes de revalorisations salariales et permettre une plus grande souplesse dans l'application des augmentations de minima conventionnels, le mécanisme de revalorisation reposant sur la multiplication de l'indice de référence par une valeur de point déterminée conventionnellement, prévu à l'article 33 b de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique, est supprimé.

À ce titre, l'indice de référence et la valeur de point conventionnelle disparaissent de la grille des minima conventionnels. Les partenaires sociaux conviennent paritairement d'appliquer les revalorisations salariales négociées au niveau de la branche directement sur le montant des salaires minima conventionnels, comme détaillé à l'article 2-2.

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Article 2.2 — Assouplissement des modalités de revalorisation des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021

Pour favoriser une évolution plus souple des salaires de la grille et permettre, le cas échéant, des augmentations plus ambitieuses pour les salaires minima des premiers niveaux, tout en conservant les écarts de salaire entre chaque niveau, les partenaires sociaux sont convenus paritairement de prévoir la possibilité d'appliquer une augmentation monétaire forfaitaire directement sur le montant des salaires minima conventionnels.

Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux pourront négocier l'application d'une revalorisation forfaitaire en valeur absolue sur l'ensemble des minima conventionnels.

De même, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux pourront prévoir une revalorisation en pourcentage, commune ou spécifique par niveau ou par coefficient hiérarchique, tout en garantissant une revalorisation monétaire minimale convenue paritairement.

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Article 3 — Barème des minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021

Sur la base des principes validés paritairement et présentés à l'article 2 du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de revaloriser, à compter du 1er février 2021, les salaires du barème national de la manière suivante :
– dans un premier temps, de revaloriser les salaires des coefficients hiérarchiques suivants :
–– 1,08 € pour le coefficient hiérarchique 184 ;
–– 2,16 € pour le coefficient hiérarchique 189 ;
–– 4,32 € pour le coefficient hiérarchique 194.
– puis, dans un second temps, de revaloriser de 15,16 € l'ensemble des minima conventionnels.

Le barème des salaires minima correspondant à ces revalorisations est joint au présent avenant.

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Article 4 — Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021

Le rapport de branche de mars 2020, complété du diagnostic approfondi de situation comparée entre les femmes et les hommes, fait apparaître des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'une répartition genrée des métiers au sein de la branche de l'exploitation cinématographique.

Conscients de la nécessité d'agir en vue de remédier aux inégalités constatées, les partenaires sociaux ont institué un groupe de travail paritaire pour définir des actions concrètes à mener au niveau de la branche en matière d'égalité professionnelle sur la base des résultats du diagnostic de situation comparée. Les travaux menés dans le cadre de ce groupe de travail ont abouti à l'établissement d'un guide pratique relatif à l'égalité professionnelle et d'un livret relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Au 1er trimestre 2021, ces deux outils seront portés paritairement, auprès des employeurs et des salariés de la branche afin d'accompagner les entreprises dans la résorption de ces écarts, de dégenrer les métiers et favoriser un égal accès à la formation entre les femmes et les hommes et d'améliorer l'effectivité des dispositifs légaux et conventionnels favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Parallèlement, l'ensemble des actions définies dans le cadre de ce groupe de travail alimenteront l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle que les partenaires sociaux entendent conclure dans les meilleurs délais.

En toute hypothèse, les partenaires sociaux souhaitent rappeler, dans le cadre du présent avenant, que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs et vérifiables. Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

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Article 5 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021


Au regard de la composition de la branche de l'exploitation cinématographique, dont 98 % des entreprises comptent moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

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Article 7 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

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Article 8 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021

À la suite de la conclusion de l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) en date du 1er septembre 2020, et pour remédier au tassement des rémunérations des premiers emplois repères de la grille conventionnelle, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique ont pris l'engagement de mener des travaux de révision de l'ingénierie de la grille des salaires minima.

À cette fin, un groupe de travail paritaire dédié à la révision de la grille conventionnelle des salaires minima a été institué afin de revoir la structuration de cette grille et fluidifier les mécanismes de revalorisations salariales.

En application des engagements pris dans le cadre de l'accord relatif à l'APLD et de l'avenant n° 66 du 1er septembre 2020 et conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail et à l'accord de méthode du 20 décembre 2017, les partenaires sociaux ont engagé des négociations, sur la base des travaux du groupe de travail paritaire, afin de réviser l'ingénierie de la grille des salaires minima conventionnels dans l'objectif de garantir aux salariés de la branche de l'exploitation cinématographique une évolution graduée et conforme de ces salaires.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission mixte paritaire, ayant pris connaissance des discussions de ce groupe de travail, sont arrivés à la conclusion du présent avenant dont l'objet est de réviser la structuration de la grille des salaires minima conventionnels et les modalités de revalorisations salariales afin de mettre en œuvre une grille pérenne et conforme.

Ainsi, le présent avenant prévoit de remplacer le mécanisme de revalorisation applicable jusqu'à présent, reposant sur la multiplication d'un indice de référence par une valeur de point, par un mécanisme de revalorisation plus souple applicable directement sur les minima conventionnels et de mettre en œuvre des mécanismes de revalorisation de nature à préserver les écarts de salaires entre chaque niveau.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2021

Annexe 1
Barème national des salaires minima au 1er février

Personnel des salles de cinéma

(En euros.)


Niveau Coefficient hiérarchique AGIRC-ARRCO Emploi repère Salaire mensuel (rémunération minimale pour 151,67 heures)
VIII 420 Directeur 3 169,89
405 Directeur 2 736,25
400 Directeur 2 654,94
395 Directeur 2 611,58
VII 349 Directeur 2 432,70
340 Directeur 2 345,98
325 Directeur 2 270,09
325 Régisseur 2 270,09
300 Directeur 1 912,34
300 Responsable maintenance 1 912,34
300 Adjoint administratif 1 912,34
VI 290 Directeur 1 858,13
285 Adjoint de direction 1 825,61
285 Responsable technique 1 825,61
285 Adjoint administratif 1 825,61
285 Programmateur 1 825,61
275 Assistant directeur 1 803,93
269 Assistant directeur 1 787,66
269 Technicien de cinéma chef d'équipe 1 787,66
V 265 Responsable animation 1 765,98
265 Technicien cinéma hautement qualifié 1 765,98
265 Programmateur 1 765,98
259 Assistant administratif 1 760,56
259 Technicien cinéma qualifié 1 760,56
240 Assistant directeur 1 641,31
240 Responsable hall 1 641,31
IV 239 Technicien de cinéma 1 630,47
236 Technicien agent de cinéma 1 619,63
234 Agent administratif 1 597,95
IV 234 Technicien de cinéma 1 597,95
229 Agent de cinéma 1 587,11
224 Agent administratif 1 576,26
224 Agent d'accueil 1 576,26
224 Animateur 1 576,26
III 219 Agent de cinéma 1 585,42
214 Agent administratif 1 560,00
214 Agent d'accueil 1 560,00
214 Animateur 1 560,00
194 Agent de cinéma 1 558,90
II 189 Agent d'accueil 1 556,74
189 Gardien – petite maintenance 1 556,74
184 Agent d'accueil 1 555,66
I 150 Gardien – petite maintenance 1 554,58
150 Agent d'entretien du bâtiment 1 554,58
Salaire minimum professionnel pour 151,67 heures
1 554,58

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