Article 1er — Repos quotidien
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020Conformément aux articles L. 3131-1 et suivants du code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Le temps de repos entre deux journées de travail pourra être exceptionnellement réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures, dans les conditions précisées par le présent avenant. Il est par ailleurs rappelé, qu'en aucun cas, l'application de la dérogation conventionnelle au repos quotidien ne pourra amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales d'ordre public, ainsi que l'amplitude maximale de 12 heures, telle que prévue à l'article 27 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique.