• Avenant
  • IDCC 1307

Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien

En vigueur · signé le 9 janvier 2019 · effet au 28 mars 2020 · Étendu par arrêté du 19 mars 2020 (JORF du 27 mars 2020)

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Repos quotidien

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020

Conformément aux articles L. 3131-1 et suivants du code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repos entre deux journées de travail pourra être exceptionnellement réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures, dans les conditions précisées par le présent avenant. Il est par ailleurs rappelé, qu'en aucun cas, l'application de la dérogation conventionnelle au repos quotidien ne pourra amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales d'ordre public, ainsi que l'amplitude maximale de 12 heures, telle que prévue à l'article 27 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique.

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Article 2 — Dérogation exceptionnelle au repos quotidien

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020

Le repos quotidien de 11 heures peut être ramené à une durée minimale de 9 heures. Cette dérogation hebdomadaire est autorisée, dans la limite de dix fois par an, dans le cadre des situations suivantes :

1. Séances qui n'entrent pas dans la programmation normale et habituelle de la salle ;

2. Intervention exceptionnelle contrainte par l'absence d'un salarié dans l'établissement ou par la survenance d'un incident technique ;

3. Formation des équipes et/ou réunion nécessitant la présence de tous les membres du personnel. (1)

Le recours à la dérogation dans le cadre des situations visées en 1 et 2° est limité au personnel dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 224. La situation prévue au point 3 permet le recours à la dérogation pour l'ensemble du personnel.

Le recours à la dérogation conventionnelle au repos quotidien n'est possible qu'après recueil de l'accord écrit du salarié, renouvelé chaque année, dans le cadre du formulaire spécifique annexé au présent avenant.

Cette dérogation ne peut intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence liée à l'absence d'un salarié ou en cas d'incident technique.

En aucun cas, le refus du salarié de s'inscrire dans le cadre de la présente dérogation ne pourra être considéré comme une faute.

(1) Le 3 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail.
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)

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Article 3 — Attribution d'un temps de repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020


Le salarié pour lequel il aura été fait application des dérogations précitées, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail et ce dans un délai de 10 jours. Ce temps de repos sera accolé au temps de repos nocturne.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

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Article 6 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

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Article 7 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2020

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail, relatifs à la dérogation conventionnelle au repos quotidien.

L'organisation particulière des établissements cinématographiques, notamment le fonctionnement ou l'ouverture rendu nécessaire par les contraintes de l'activité et les besoins du public, est reconnue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de prévoir des dispositions dérogatoires au repos quotidien initialement détaillées dans l'avenant n° 36.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitent donc rappeler ces modalités de dérogation conventionnelle au repos quotidien et les encadrer, notamment au regard des nouvelles classifications conventionnelles mises en œuvre par l'avenant n° 60 à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique.

Ainsi, l'objet du présent avenant est de préciser et d'actualiser les conditions d'application de la dérogation conventionnelle au repos quotidien mise en œuvre par l'avenant n° 36 relatif au repos quotidien signé le 5 janvier 2005.

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